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08/03/1985 | FRANCE | N°24557

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 mars 1985, 24557


Requête de l'association Les amis de la terre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevables ses demandes dirigées contre les actes des 23 juillet 1975 et 9 novembre 1976 du ministre de la qualité de la vie décidant de passer avec la société Pechiney-Ugine-Kuhlmann et ses trois filiales, des contrats de programmes de réduction des nuisances et pollutions causées par les anciennes usines appartenant à ce groupe ;
2° l'annulation desdits actes ;
Vu la loi du 17 décembre 1917 ; la loi du 19 juillet 19

76 ; le décret n° 71-94 du 2 février 1971 ; le code des tribunaux adm...

Requête de l'association Les amis de la terre tendant à :
1° l'annulation du jugement du 27 mars 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevables ses demandes dirigées contre les actes des 23 juillet 1975 et 9 novembre 1976 du ministre de la qualité de la vie décidant de passer avec la société Pechiney-Ugine-Kuhlmann et ses trois filiales, des contrats de programmes de réduction des nuisances et pollutions causées par les anciennes usines appartenant à ce groupe ;
2° l'annulation desdits actes ;
Vu la loi du 17 décembre 1917 ; la loi du 19 juillet 1976 ; le décret n° 71-94 du 2 février 1971 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les conventions passées les 23 juillet 1975 et 9 novembre 1976 entre le ministre chargé de la protection de l'environnement et la société Péchiney-Ugine-Kuhlmann et ses filiales, mettant en place un programme de réduction progressive des pollutions et nuisances causées par les 46 anciennes usines du groupe, ne sauraient être regardées, même si elles tendaient à améliorer la situation de fait existante, comme ne faisant pas grief aux intérêts de protection de la nature et de l'environnement, dont l'association Les amis de la terre assure, d'après ses statuts, la sauvegarde ; que ladite association est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter ses demandes dirigées contre les décisions du ministre de passer lesdites conventions, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif qu'elles ne faisaient pas grief à ladite association ;
Cons. que l'association était irrecevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à demander l'annulation desdites conventions, auxquelles elle n'était pas partie ;
Cons., en ce qui concerne la convention du 23 juillet 1975, que l'association s'est bornée, dans sa requête sommaire du 6 décembre 1976 à en demander l'annulation ; qu'elle n'a présenté de conclusions tentant à l'annulation de l'acte décidant de passer ladite convention que dans son mémoire ampliatif du 7 juillet 1978, donc postérieur de plus de deux mois à la présentation de sa requête sommaire, qui doit être regardée comme valant notification dudit acte ; que ces conclusions étaient par suite tardives et que c'est donc à bon droit que le tribunal les a rejetées ;
Cons. qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il porte sur les actes décidant de passer les autres conventions, et d'évoquer l'affaire sur ces points pour y être immédiatement statué ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'association requérante : Cons. qu'en vertu de la loi du 19 décembre 1917 et du décret du 1er avril 1964 pris pour son application, la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes est confiée au préfet qui fixe par décision unilatérale les prescriptions que doivent respecter ces établissements lorsqu'ils sont autorisés à fonctionner ; que la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui s'est substituée à la loi du 19 décembre 1917, prévoit que les établissements soumis à déclaration doivent " respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article 1er " de ladite loi et que les établissements soumis à autorisation doivent respecter quant à leurs installations et à leur fonctionnement les conditions fixées tant par l'arrêté préfectoral ou ministériel qui les autorise que, le cas échéant, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation, en vue de la protection des mêmes intérêts, savoir la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature, la conservation des sites et des monuments ; que l'article 7 de ladite loi dispose aux mêmes fins que " le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation " ; qu'il s'ensuit que sous l'empire de la loi de 1917 comme de la loi de 1976 les établissements classés sont, pour l'ensemble des objectifs définis par ces lois, soumis à un pouvoir de police, exercé en principe par le préfet, exceptionnellement par le ministre, par voie de décisions unilatérales, réglementaires ou individuelles, qu'il s'agisse d'établissements nouveaux ou d'établissements existants ;
Cons. que les contrats de programme passés le 9 novembre 1976 entre l'Etat et les filiales de la société Péchiney-Ugine-Kuhlmann ont pour objet exclusif de prévoir le programme échelonné des mesures que lesdites sociétés s'engagent à prendre pour leurs établissements classés en vue de satisfaire aux préoccupations visées par les lois précitées ; que de telles mesures ne sauraient intervenir que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet c'est-à-dire par décisions unilatérales, réglementaires ou individuelles ; que la seule circonstance que l'article 1er du décret n° 71-94 du 2 février 1971, fixant les attributions du ministre de la qualité de la vie, fait entrer dans ses missions, les mesures tendant à prévenir, réduire ou supprimer les pollutions et nuisances de toutes sortes " ne saurait, dispenser le ministre d'exercer les attributions qui lui sont ainsi conférées conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; qu'il suit de là que les conventions dont s'agit, alors même qu'elles comportent une clause qui réserve l'application de la législation sur les établissements classés, sont nécessairement dépourvues de toute valeur juridique et entachent d'illégalité les actes par lesquels le ministre a décidé de signer lesdites conventions ;

annulation du jugement en tant qu'il porte sur les actes décidant de passer les conventions autres que celle du 23 juillet 1975 ; annulation des actes du ministre de la qualité de la vie décidant de passer les conventions du 9 novembre 1976 .N
1 Cf. S., Syndicat national de l'enseignement agricole public, 20 janv. 1978, p. 22.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 24557
Date de la décision : 08/03/1985
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE - Impossibilité de conclure des acoords contractuels - Police des installations classées pour la protection de l'environnement.

39-08-01-01, 54-01-01-01, 54-01-04-02-02, 54-02-02 L'association "Les amis de la terre", qui, de par ses statuts, a pour vocation la sauvegarde de l'environnement, est recevable à demander l'annulation des actes par lesquels le ministre de la qualité de la vie a décidé de passer avec la société "Péchiney-Ugine-Kuhlmann" et trois filiales de cette société des "contrats de programme de réduction de nuisances". Elle est en revanche irrecevable à demander l'annulation desdites conventions, auxquelles elle n'est pas partie.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - QUALITE POUR AGIR - Absence - Conclusions tendant à l'annulation d'une convention - Association n'étant pas partie à la convention.

39-01-01-02, 44-02-02 La police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, sous l'empire de la loi du 19 décembre 1917, la police des installations classées pour la protection de l'environnement, sous l'empire de la loi du 19 juillet 1976, ne peuvent faire l'objet d'accords contractuels. Les stipulations de conventions passées entre le ministre chargé de la protection de l'environnement et un groupe de sociétés, qui prévoient un programme échelonné de mesures que lesdites sociétés s'engagent à prendre pour que leurs installations satisfassent aux préoccupations visées par les lois précitées, sont dépourvues de valeur juridique, de telles mesures ne pouvant intervenir que par des actes administratifs unilatéraux. Illégalité des décisions ministérielles de passer lesdites conventions.

- RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - Police des établissements classés - Impossibilité d'accords contractuels [1].

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Décision de passer des contrats de programme avec des entreprises.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Nature et environnement - Décisions ministérielles de passer des conventions avec des sociétés d'un groupe industriel en vue de réduire des nuisances - Association de sauvegarde de l'environnement.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - Conditions de recevabilité - Conclusions tendant à l'annulation d'une convention - Association n'étant pas partie à la convention - Irrecevabilité.


Références :

Décret 64-303 du 01 avril 1964
Décret 71-94 du 02 février 1971 art. 1
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7

1.

Cf. Section, Syndicat national de l'enseignement agricole public, 1978-01-20, p. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1985, n° 24557
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:24557.19850308
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