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04/03/1985 | FRANCE | N°35066

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 04 mars 1985, 35066


Requête de la S.A. " Omnium technique de l'Est tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° la décharge desdites impositions ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son art

icle 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ano...

Requête de la S.A. " Omnium technique de l'Est tendant à :
1° l'annulation du jugement du 12 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
2° la décharge desdites impositions ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Omnium technique de l'habitation O.T.H. , qui exerçait, jusqu'en 1973, une activité de bureau d'études et contrôlait de nombreuses filiales dont la compétence s'étendait à des secteurs géographiques ou à des domaines techniques particuliers, a connu de graves difficultés financières ; qu'en raison de ces difficultés, diverses mesures d'assainissement financier du groupe O.T.H. ont été prises en 1973 ; que, notamment, la société anonyme O.T.H. a réduit son capital de plus des 9/10e, a cédé l'ensemble des participations qu'elle détenait dans les sociétés filiales à une nouvelle société, la société anonyme O.T.H.-Holding, et, sous la dénomination nouvelle de O.T.H.-Infrastructure, s'est spécialisée dans les études d'infrastructures ; qu'en vertu d'un protocole signé le 12 juillet 1973, la Banque de Paris et des Pays-Bas B.P.P.B. et la société financière d'entreprises, d'études et de conseils S.F.E.E.C. ont fait abandon de créances qu'elles détenaient sur la société anonyme O.T.H.-Infrastructure, sous réserve d'une " clause de retour à meilleure fortune " comportant, en particulier, l'obligation, pour chacune des sociétés filiales de la société anonyme O.T.H.-Holding, de rembourser une fraction déterminée des créances susmentionnées, à concurrence de la moitié du bénéfice avant impôts, après provisions et amortissements, qu'elle dégagerait au titre de l'exercice en cours lors de la signature du protocole et des neuf exercices suivants ; qu'à raison des paiements effectués par les sociétés filiales en exécution de cette obligation, la B.P.P.B. et la S.F.E.E.C. se sont engagées à subroger lesdites sociétés dans leurs droits à l'égard de la société O.T.H.-Infrastructure ;
Cons. qu'en exécution du protocole du 12 juillet 1973, auquel elle était partie, la société anonyme O.T.H.-Est, dont le capital était alors détenu, à concurrence de 79,3 % par la société anonyme O.T.H.-Holding, a payé à la B.P.P.B. 354 995 F en 1974, 678 766 F en 1975 et 1 143 826 F en 1976 et a été subrogée, à concurrence de ces montants, dans les droits de la B.P.P.B. à l'égard de la société O.T.H.-Infrastructure ; que la société O.T.H.-Est a déduit lesdites sommes de ses bénéfices imposables ; que l'administration les y a réintégrées, au motif que ni l'engagement souscrit par la société requérante dans le protocole du 12 juillet 1973, ni les paiements effectués en exécution de ce contrat ne pouvaient être regardés comme des actes de gestion commerciale normale ;
Cons. que, pour contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge à la suite de ce redressement, la société O.T.H.-Est fait valoir que seule la solidarité établie entre les diverses sociétés qui composent le groupe O.T.H. lui permet de bénéficier d'une surface financière en rapport avec la nature et le nombre des affaires qu'elle est appelée à réaliser, que le crédit dont elle dispose à l'égard de ses clients et de son personnel a pour fondement principal la confiance dans la solidarité financière du " groupe " auquel elle appartient et que, compte tenu, des difficultés rencontrées par la société anonyme O.T.H., elle n'aurait pas pu poursuivre isolément son activité, si des mesures n'avaient été prises pour restaurer l'équilibre financier du " groupe ", de sorte que, en acceptant de contribuer au remboursement des créances détenues par la B.P.P.B. et la S.F.E.E.C. sur la société O.T.H.-Infrastructure, elle a agi dans l'intérêt de sa propre exploitation ; que, toutefois, l'administration soutient que la société requérante disposait d'un potentiel suffisant pour réaliser seule presque toute les opérations qui lui incombaient dans la zone géographique précise qui lui était assignée, qu'elle connaissait en permanence une situation financière satisfaisante, et que les paiements prévus par le protocole du 12 juillet 1973 s'analysaient, eu égard à la promesse de subrogation consentie par la B.P.P.B., en avances ou en prêts au profit de la société O.T.H.-Infrastructure, dont elle n'était plus la filiale et qui, par suite, lui était devenue juridiquement étrangère ; que, faute par la société O.T.H.-Est de démontrer l'inexactitude des éléments ainsi avancés par l'administration, cette dernière doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal des charges supportées par ladite société en vertu du protocole de 1973 ; que, dès lors, les sommes payées par la société en 1974, en 1975 et en 1976, en exécution de ce protocole, ont été à bon droit réintégrées dans les bénéfices imposables desdites années ;
Cons. que le moyen tiré par la société requérante de ce que l'administration aurait admis la déduction par une autre société du même groupe de sommes exposées dans les mêmes conditions que celles qui sont décrites ci-dessus est, en tout état de cause, s'agissant de l'appréciation de la situation individuelle d'un autre contribuable, inopérant ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la société O.T.H.-Est n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 ;
rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des entreprises juridiquement distinctes - Actes de gestion anormale - Remboursement, par une société des dettes d'une autre société, présentée comme étant du même "groupe" mais qui lui est juridiquement étrangère - Preuve apportée par l'administration.

19-04-02-01-04-082 Entreprise [O.T.H.E.] ayant payé à deux établissements bancaires des sommes dont ces derniers étaient créanciers vis à vis de la société O.T.H.I.. La société O.T.H.E. fait valoir que seule la solidarité établie entre les diverses sociétés qui composent le "groupe" O.T.H. lui permet de bénéficier d'une surface financière en rapport avec la nature et le nombre des affaires qu'elle est appelée à réaliser, que le crédit dont elle dispose à l'égard de ses clients et de son personnel a pour fondement principal la confiance dans la solidarité financière du "groupe" auquel elle appartient et qu'elle n'aurait pas pu poursuivre isolément son activité si des mesures n'avaient été prises pour restaurer l'équilibre financier du "groupe" de sorte que, en acceptant de contribuer au remboursement des créances détenues par les deux établissements bancaires sur la société O.T.H.I., elle a agi dans l'intérêt de sa propre exploitation. Toutefois l'administration soutient que la société O.T.H.E. disposait d'un potentiel suffisant pour réaliser seule presque toutes les opérations qui lui incombaient dans la zone géographique précise qui lui était assignée, qu'elle connaissait en permanence une situation financière satisfaisante et que les paiements effectués par elle s'analysaient eu égard à la promesse de subrogation consentie par les établissements bancaires, en avances ou en prêts au profit de la société O.T.H.I. dont elle n'était plus la filiale et qui, par suite, lui était devenue juridiquement étrangère. Faute par la société O.T.H.E. de démontrer l'inexactitude des éléments ainsi avancés par l'administration, cette dernière doit être réputée apporter la preuve du caractère anormal des charges supportées par la société O.T.H.E.. Sommes payées non déductibles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1985, n° 35066
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Groux
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 04/03/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35066
Numéro NOR : CETATEXT000007621508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-03-04;35066 ?
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