VU, ENREGISTRE LE 17 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - A TITRE PRINCIPAL : ANNULE LE JUGEMENT DU 18 FEVRIER 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A DECHARGE M. Y... SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE PARIS ET REMETTE A LA CHARGE DE M. X... LESDITES COTISATIONS ; 2° - A TITRE SUBSIDIAIRE : RETABLISSE M. X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE 1974 A RAISON DES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT A UNE BASE IMPOSABLE DE 297.200 F, ET REFORME, EN CE SENS, LE JUGEMENT SUSMENTIONNE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DES FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A ETE ASSUJETTI A UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1974, A RAISON DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION DE DEUX SOMMES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 134.217 F ET 27.535 F ; QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET FAIT APPEL DU JUGEMENT, EN DATE DU 18 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE TOTALE DE CETTE COTISATION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION AFFERENTE A LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 134.217 F : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS: "1. LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... ET M. Z..., ARCHITECTES, ONT SOUSCRIT ENSEMBLE, LE 28 DECEMBRE 1954, UN CONTRAT D'ASSURANCE MIXTE, VENANT A ECHEANCE LE 1ER DECEMBRE 1974, PAR LEQUEL IL ETAIT STIPULE, QU'EN CAS DE VIE DES SOUSCRIPTEURS LORS DE CETTE ECHEANCE, LE CAPITAL ASSURE SERAIT VERSE PAR MOITIE A CHACUN D'EUX ET QU'EN CAS D'INVALIDITE OU DE DECES DE L'UN DES ASSURES AVANT L'ECHEANCE DUDIT CONTRAT, UNE PARTIE DU CAPITAL GARANTI SERAIT VERSE A L'ASSURE SURVIVANT ET LE COMPLEMENT A L'EPOUSE DE L'ASSURE INVALIDE OU DECEDE ;
CONSIDERANT QUE M. X... ET M. Z... N'ETANT PAS DECEDES A LA DATE D'ECHEANCE DU CONTRAT, LE CAPITAL GARANTI, D'UN MONTANT DE 268.434 F, LEUR A ETE VERSE LE 20 DECEMBRE 1974 ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE SOMME DANS LES RECETTES DE LA SOCIETE CIVILE "X... ET Z...", CONSTITUEE LE 24 JUIN 1956 ENTRE M. X... ET M. Z..., ET A, PAR SUITE, REINTEGRE DANS LES RECETTES PROFESSIONNELLES DE M. X..., AU TITRE DE L'ANNEE 1974, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 93 DU CODE, LA SOMME DE 134.217 F ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU CONTRAT DONT S'AGIT QU'IL A ETE SOUSCRIT, A TITRE PERSONNEL, PAR MM. X... ET Z... ; QU'EU EGARD A SES STIPULATIONS, LES INTERESSES DOIVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ENTENDU SE PREMUNIR, POUR EUX-MEMES ET POUR LEURS AYANTS-DROIT, CONTRE LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES LIEES AU RISQUE DE DISSOLUTION DE LA SOCIETE, EN CAS DE DECES DE L'UN D'ENTRE EUX AVANT L'EXPIRATION DU PACTE SOCIAL, OU SE PROCURER LA DISPOSITION D'UN CAPITAL AU MOMENT DE LA CESSATION EVENTUELLE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES PRIMES D'ASSURANCE ONT ETE, EN FAIT, PRISES EN CHARGE PAR LA SOCIETE, N'EST PAS, EN ELLE-MEME, DE NATURE A CONFERER A LADITE ASSURANCE UN CARACTERE PROFESSIONNEL ; QUE PAR SUITE, LE CAPITAL DE 134.217 F QUI A ETE VERSE A M. X... EN 1974 NE PEUT ETRE REGARDE COMME UNE RECETTE PROFESSIONNELLE IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X... LE DEGREVEMENT CORRESPONDANT A L'EXCLUSION DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DES BASES DE SON IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION AFFERENTE A LA REINTEGRATION DE LA SOMME DE 27.535 F : CONSIDERANT QUE LA SOMME DE 27.535 F, INCLUSE PAR L'ADMINISTRATION DANS LE REDRESSEMENT NOTIFIE A M. X..., N'A PAS ETE CONTESTEE PAR L'INTERESSE ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE AU CONTRIBUABLE LA DECHARGE DE LA COTISATION D'IMPOT AFFERENTE A LA REINTEGRATION DE CETTE SOMME DANS SES BASES D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1982, EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A ACCORDE A M. X... LA DECHARGE DE LA FRACTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, DE LA SOMME DE 27.535 F; QU'IL Y A LIEU, EN REVANCHE, DE REJETER LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SON RECOURS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. X... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1974, EST REMISE A SA CHARGE A CONCURRENCE DE LA REINTEGRATION DANS SES BASES D'IMPOSITION DE LA SOMME DE 27.535 F. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 18 FEVRIER 1982, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....