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27/02/1985 | FRANCE | N°43158

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 27 février 1985, 43158


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUIN 1983, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A LE LAVORY EURE-ET-LOIR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1982, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER AU 21 DECEMBRE 1974 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 4 SEPTEMBRE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS,

ET NOTAMMENT L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II A CE CODE ...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUIN 1983, PRESENTEE PAR M. X..., DEMEURANT ... A LE LAVORY EURE-ET-LOIR ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 MARS 1982, PAR LEQUEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER AU 21 DECEMBRE 1974 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 4 SEPTEMBRE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NOTAMMENT L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II A CE CODE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXPLOITAIT PERSONNELLEMENT UN BAR-RESTAURANT-DISCOTHEQUE, A CESSE SON EXPLOITATION LE 14 DECEMBRE 1974 ; QU'A CETTE DATE, IL A CEDE LE FONDS DE COMMERCE ET L'ESSENTIEL DU MATERIEL D'EXPLOITATION A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "L'AUBERGE DU MOULIN DE PONSEAULT" ; QU'IL A CONSERVE LA PROPRIETE DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL ETAIT EXPLOITE L'ETABLISSEMENT, ET A DONNE CET IMMEUBLE EN LOCATION A LA SOCIETE "L'AUBERGE DU MOULIN DE PONSEAULT" ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE M. X... AVAIT CESSE D'ETRE ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, A PROCEDE A LA REGULARISATION DE LA TAXE QUI AVAIT GREVE LE COUT D'ACQUISITION DES BIENS IMMOBILISES DONT L'INTERESSE AVAIT CONSERVE LA PROPRIETE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 210 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION, AUX TERMES DUQUEL : "I. LORSQUE CES BIENS SONT CEDES, APPORTES EN SOCIETE, TRANSFERES ENTRE SECTEURS D'ACTIVITE VISES A L'ARTICLE 213 OU ONT DISPARU AVANT L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE QUI SUIT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LE DROIT A DEDUCTION A PRIS NAISSANCE, LES ENTREPRISES DOIVENT PROCEDER A UNE REGULARISATION DE LA DEDUCTION. IL EN EST DE MEME LORSQUE, DANS LE MEME DELAI, L'ENTREPRISE CESSE SON ACTIVITE OU CESSE D'ETRE ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. DANS CES CAS, L'ENTREPRISE EST TENUE DE REVERSER UNE FRACTION DE LA TAXE INITIALEMENT DEDUITE. CETTE FRACTION EST EGALE AU MONTANT DE LA DEDUCTION INITIALE, ATTENUE D'UN CINQUIEME PAR ANNEE OU FRACTION D'ANNEE ECOULEE DEPUIS LA DATE A LAQUELLE LE DROIT A DEDUCTION A PRIS NAISSANCE. CE REVERSEMENT DOIT INTERVENIR AVANT LE 25 DU MOIS QUI SUIT CELUI AU COURS DUQUEL L'EVENEMENT QUI LE MOTIVE EST INTERVENU" ;
CONSIDERANT QUE M. X..., A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION QUI RESULTE DE CETTE REGULARISATION, FAIT VALOIR QUE LA LOCATION QU'IL A CONSENTIE A LA SOCIETE "L'AUBERGE DU MOULIN DE PONSEAULT" PRESENTAIT UN CARACTERE COMMERCIAL, QUI LUI CONSERVAIT LA QUALITE D'ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET QUE, PAR SUITE, IL N'Y AVAIT LIEU A AUCUNE REGULARISATION DE TAXE AFFERENTE AUX IMMOBILISATIONS QU'IL N'AVAIT PAS CEDEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, SI LA LOCATION CONSENTIE PAR M. X... PORTAIT SUR UN IMMEUBLE SPECIALEMENT AMENAGE EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN BAR-RESTAURANT-DISCOTHEQUE, COMPRENANT, NOTAMMENT, PLUSIEURS BARS ET UNE PISTE DE DANSE, ELLE NE PORTAIT, EN REVANCHE, NI SUR LE MATERIEL DE CUISINE, NI SUR LA VAISSELLE, NI SUR LE MOBILIER DE SALLE A MANGER ; QUE CETTE LOCATION, QUI EXCLUAIT AINSI L'ESSENTIEL DU MATERIEL NECESSAIRE A L'EXPLOITATION, PRESENTAIT DES LORS, UN CARACTERE CIVIL ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X... N'ETAIT PAS, DU CHEF DE CETTE LOCATION, PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET DEVAIT PROCEDER A LA REGULARISATION PREVUE A L'ARTICLE 210 SUSMENTIONNE DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43158
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Locations et opérations assimilées - Location commerciale - Critères.

19-06-02-01-01, 19-06-02-08-03-10 Cas d'une location portant sur un immeuble spécialement aménagé en vue de l'exploitation d'un bar-restaurant-discothèque comprenant, notamment, plusieurs bars et une piste de danse mais qui ne portait, en revanche, ni sur le matériel de cuisine, ni sur la vaisselle, ni sur le mobilier de salle à manger. Cette location, qui excluait ainsi l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation, présentait dès lors un caractère civil et se trouvait hors du champ d'application de la T.V.A.. Par suite le contribuable n'était pas, du chef de cette location, passible de la taxe sur la valeur ajoutée, et devait procéder à la régularisation prévue à l'article 210 de l'annexe II au C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Régularisation de déduction [article 210 de l'annexe II au C - G - I - ] - Assujettissement ou non à la T - V - A - Location commerciale.


Références :

CGIAN2 210 I


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1985, n° 43158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:43158.19850227
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