VU LA REQUETE, ENREGISTREE LE 31 MARS 1982 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR M. X... CLAUDE, DEMEURANT ... RESIDENCE MONTAIGNE A NIORT DEUX-SEVRES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME LE JUGEMENT, EN DATE DU 10 FEVRIER 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS NE LUI A ACCORDE QU'UNE DECHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE NIORT, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1975, 1976, 1977 ET 1978, ET DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DE L'ANNEE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE TOTALE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION RELATIVE A L'ANNEE 1975 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1.649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE : "LORSQUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE POUR UNE PERIODE DETERMINEE, AU REGARD D'UN IMPOT OU TAXE... EST ACHEVEE, L'ADMINISTRATION NE PEUT PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE CES ECRITURES AU REGARD DE CES MEMES IMPOTS OU TAXES ET POUR LA MEME PERIODE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE LEGISLATEUR A INTERDIT A L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A UNE NOUVELLE VERIFICATION DES ECRITURES COMPTABLES DANS LES CONDITIONS SUSINDIQUEES, IL N'A NULLEMENT ENLEVE AU SERVICE LE DROIT DE REPARER A TOUT MOMENT, DANS LES DELAIS DE REPETITION PREVUS PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INSUFFISANCES, OMISSIONS OU ERREURS DONT LA DECOUVERTE RESULTE SEULEMENT DE L'EXAMEN DE LA DECLARATION DU CONTRIBUABLE ET DES PIECES QUI Y SONT ANNEXEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE OPEREE EN 1976, UN REDRESSEMENT DE SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1975, A ETE NOTIFIE A M. X..., QUI EXERCE LA PROFESSION DE MEDECIN ; QUE SI, LE 12 OCTOBRE 1979, UN AUTRE REDRESSEMENT AU TITRE DES ANNEES 1975 A 1978, LUI A ETE NOTIFIE DU CHEF DU MEME IMPOT, LA NOUVELLE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE 1975, A RAISON DU REFUS DE L'ADMINISTRATION DE PRENDRE EN COMPTE DES HONORAIRES NON CONVENTIONNELS DANS L'ASSIETTE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 3 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS N'EST PAS CONSECUTIVE A UNE NOUVELLE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT, MAIS RESULTE DE L'EXAMEN DE SES DECLARATIONS A PARTIR DES RENSEIGNEMENTS ET DES DOCUMENTS FIGURANT A SON DOSSIER ; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1.649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS AURAIENT ETE MECONNUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX AU TITRE DES ANNEES 1975 A 1978 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A PRATIQUE UNE DEDUCTION FORFAITAIRE DE 3 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS SUR L'ENSEMBLE DES RECETTES PROVENANT DE SON ACTIVITE MEDICALE PENDANT LES ANNEES 1975, 1976, 1977 ET 1978 ; QUE, SI M. X..., MEDECIN CONVENTIONNE, PLACE SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, POUVAIT SE PREVALOIR, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, D'UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 7 FEVRIER 1972 POUR OPERER CETTE DEDUCTION SUR LES RECETTES PROVENANT D'HONORAIRES CONVENTIONNELS, IL NE POUVAIT LE FAIRE, DE MANIERE PERTINENTE, EN CE QUI CONCERNE LES RECETTES PROVENANT DES HONORAIRES VERSES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES QUI UTILISAIENT SES SERVICES EN QUALITE DE MEDECIN-CONSEIL, CES DERNIERES RECETTES N'ENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE SUSMENTIONNEE. QUE, SI LE REQUERANT INVOQUE EGALEMENT LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION L'AURAIT, AU COURS D'ANNEES ANTERIEURES, AUTORISE, AINSI QUE D'AUTRES PRATICIENS SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION, A PRATIQUER LA DEDUCTION SUSMENTIONNEE DE 3 % SUR LES HONORAIRES VERSES AUX MEDECINS EXPERTS Y... LES COMPAGNIES D'ASSURANCES, CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE CONSTITUE PAS UNE "INTERPRETATION FORMELLEMENT ADMISE" DE LA LOI FISCALE, AU SENS DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES E DU CODE, MAIS SEULEMENT UNE APPRECIATION DIFFERENTE DE LA SITUATION DES CONTRIBUABLES DONT S'AGIT ; QUE C'EST, PAR SUITE, A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A PROCEDE A LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES NON COMMERCIAUX DU REQUERANT, AU TITRE DES ANNEES CONCERNEES, DES SOMMES CORRESPONDANT A LA DEDUCTION SUSMENTIONNEE ET A PROCEDE AU REHAUSSEMENT CORRESPONDANT DES IMPOSITIONS ANTERIEUREMENT MISES A SA CHARGE AU TITRE DE CES MEMES ANNEES ;
SUR L'IMPOSITION DU REVENU FONCIER DE L'ANNEE 1977 : CONSIDERANT, QU'AU TITRE DE L'ANNEE 1977, M. X... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE LUI A ETE REFUSEE LA DEDUCTION, DE SON REVENU FONCIER, DES DEPENSES QU'IL A ENGAGEES POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT D'EXPLOITATION RURALE ; QUE L'ARTICLE 31. I-2°-C DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE, DISPOSE QUE LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET FONCIER COMPRENNENT, POUR LES PROPRIETES RURALES, LES DEPENSES ENGAGEES POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT D'EXPLOITATION RURALE, DESTINE A REMPLACER UN BATIMENT DE MEME NATURE, VETUSTE OU INADAPTE AUX TECHNIQUES MODERNES DE L'AGRICULTURE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QU'EN L'ESPECE, LE BATIMENT MENTIONNE COMME VETUSTE PAR LE REQUERANT CONTINUE A ETRE UTILISE POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE. QUE LE NOUVEAU HANGAR QU'IL A FAIT CONSTRUIRE NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME AYANT ETE DESTINE A REMPLACER L'AUTRE BATIMENT ; QUE C'EST EN CONSEQUENCE A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REFUSE LA DEDUCTION DES DEPENSES DONT S'AGIT ; QU'EN OUTRE, SI LE REQUERANT INVOQUE UNE INTERPRETATION ADMINISTRATIVE SELON LAQUELLE LA DEDUCTION EN LITIGE SERAIT ADMISE MEME SI LE BATIMENT VETUSTE RESTE EN SERVICE, LES TEXTES AUXQUELS IL SE REFERE, NOTAMMENT LA DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE PORTANT LE N° 5-D 2424, NE PREVOIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'IL ALLEGUE UNE TELLE HYPOTHESE; QUE, PAR SUITE, M. X... N'EST PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, APPLICABLE EN L'ESPECE, POUR DEMANDER LE BENEFICE DE LADITE DEDUCTION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.