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27/02/1985 | FRANCE | N°40106

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 février 1985, 40106


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 FEVRIER 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JUIN 1982, PRESENTES POUR LES CONSORTS C..., DOMICILIES 10, PARC DU CHATEAU A LOUVECIENNES YVELINES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 DECEMBRE 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN TANT D'UNE PART QU'IL A LIMITE A LA SOMME DE 10.000 F L'INDEMNITE DUE PAR L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT, DE PLAISIR YVELINES , A MME C... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE SURVEILLANCE COMMIS P

AR L'HOPITAL LORS DE LA DISPARITION DE M. CHARLES C...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 FEVRIER 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JUIN 1982, PRESENTES POUR LES CONSORTS C..., DOMICILIES 10, PARC DU CHATEAU A LOUVECIENNES YVELINES , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 DECEMBRE 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN TANT D'UNE PART QU'IL A LIMITE A LA SOMME DE 10.000 F L'INDEMNITE DUE PAR L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT, DE PLAISIR YVELINES , A MME C... EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU DEFAUT DE SURVEILLANCE COMMIS PAR L'HOPITAL LORS DE LA DISPARITION DE M. CHARLES C... QUI Y ETAIT SOIGNE, ET EN TANT QUE D'AUTRE PART IL DECLARE IRRECEVABLES LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. CHRISTOPHE C..., M. FRANCOIS C... ET MLLE FREDERIQUE C..., ENFANTS DU DISPARU ; 2° CONDAMNE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT, DE PLAISIR, A VERSER D'UNE PART A B... ROLLAND LA SOMME DE 150.000 F EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL, ET CELLE DE 50.000 F EN REPARATION DE SON PREJUDICE MORAL, D'AUTRE PART A CHACUN DES ENFANTS DE B... ROLLAND LA SOMME DE 100.000 F EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE MATERIEL ET MORAL ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE M. CHRISTOPHE C..., M. FRANCOIS C..., ET MLLE FREDERIQUE C... : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, AINSI QUE L'A JUGE A BON DROIT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR MM. Y... ET FRANCOIS C..., AINSI QUE PAR MLLE FREDERIQUE C... TENDANT A CE QUE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT SITUE A PLAISIR YVELINES SOIT CONDAMNE A LEUR VERSER UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR AURAIT CAUSE LA DISPARITION DE LEUR PERE, N'ETAIENT DIRIGEES CONTRE AUCUNE DECISION PREALABLE ; QUE, PAR SUITE, LES INTERESSES NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEURS CONCLUSIONS COMME IRRECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS DE MME C... : SUR LA PRESCRIPTION : CONSIDERANT QUE MME PAULE C... N'A PU CONNAITRE DANS TOUTE SON ETENDUE LE PREJUDICE DONT ELLE ENTEND DEMANDER REPARATION A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT AVANT L'INTERVENTION DU JUGEMENT EN DATE DU 6 JUILLET 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES A DECLARE L'ABSENCE DE SON MARI, DISPARU DANS LA NUIT DU 30 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 1970 AU COURS DE LAQUELLE IL A QUITTE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER ; QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION QUADRIENNALE N'ETAIT DONC PAS EXPIRE LORQU'ELLE A ADRESSE, LE 6 SEPTEMBRE 1977 UNE DEMANDE D'INDEMNITE A L'ETABLISSEMENT ; QUE CE DERNIER N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A OPPOSER LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE AUX CONCLUSIONS DE MME PAULE C... ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE, BIEN QUE M. CHARLES C... AIT ETE HOSPITALISE EN SERVICE LIBRE, IL APPARTENAIT A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT, COMPTE TENU DES ANTECEDENTS PRESENTES PAR L'INTERESSE, TELS QUE LES A RAPPELES LE JUGEMENT ATTAQUE, ET NON CONTESTES PAR L'HOPITAL, D'EXERCER SUR LE MALADE UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE ; QUE LE FAIT QUE M. C... AIT PU, A UNE HEURE INDETERMINEE DE LA NUIT DU 30 NOVEMBRE AU 1ER DECEMBRE 1970, SORTIR LIBREMENT DE L'ETABLISSEMENT, REVELE, DANS CES CONDITIONS, QUELLES QU'AIENT ETE LES METHODES THERAPEUTIQUES EMPLOYEES PAR CE DERNIER, UN FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'HOPITAL ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR, PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT, QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A DECLARE RESPONSABLE DU PREJUDICE RESULTANT POUR MME ROLLAND DE A... DE SON MARI ;
SUR LA REPARATION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ALLOUANT A MME C... UNE SOMME DE 10.000 F AU TITRE DU SEUL PREJUDICE MORAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE APPRECIATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE INVOQUE ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE CE DERNIER EN CONDAMNANT L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT A PAYER UNE INDEMNITE DE 30.000 F TANT AU TITRE DU PREJUDICE MORAL QUE DES DIVERS TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR MME C... ;
CONSIDERANT QUE MME C... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME QUI LUI EST DUE A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 1977 ; QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 9 FEVRIER 1982 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME QUE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT DE PLAISIR YVELINES A ETE CONDAMNEE A PAYER A MME C... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 10 DECEMBRE 1981 EST PORTEE A 30.000 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 10 DECEMBRE 1981 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 3 - L'INDEMNITE DE 30.000 F DUE A MME C... PORTERA INTERETS A COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 1977 ; LES INTERETS ECHUS LE 9 FEVRIER 1982 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME ROLLAND Z... LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MM. Y... ET FRANCOIS C..., DE MLLE FREDERIQUE ROLLAND X... QUE CELLES DE L'APPEL INCIDENT DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT SONT REJETES. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME C..., MM. Y... ET FRANCOIS C..., MLLE FREDERIQUE C..., L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE CHARCOT ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, CHARGE DE LA SANTE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 40106
Date de la décision : 27/02/1985
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Dettes extracontractuelles d'une collectivité publique - Préjudice résultant de la disparition du conjoint - hospitalisé en service libre - Intervention du jugement "déclarant" cette absence.

18-04-02-04, 60-02-01-01-01-01-06 Malade, hospitalisé en service libre dans un hôpital psychiatrique, ayant disparu de l'établissement.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE - Disparition d'un malade dans un service libre en psychiatrie.

18-04-02-04 Son épouse n'a pu connaître, dans toute son étendue, le préjudice dont elle entendait demander réparation à l'hôpital psychiatrique avant l'intervention du jugement, en date du 6 juillet 1977, par lequel le tribunal de grande instance a déclaré l'absence de son mari, disparu dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1970, au cours de laquelle il a quitté l'établissement hospitalier. Le délai de prescription quadriennale n'était donc pas expiré lorsqu'elle a adressé, le 6 septembre 1977 une demande d'indemnité à l'établissement.

60-02-01-01-01-01-06 Il appartenait à l'hôpital psychiatrique, compte tenu des antécédents présentés par l'intéressé, d'exercer sur le malade une surveillance particulière. Le fait que ce dernier ait pu à une heure indéterminée de la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1970, sortir librement de l'établissement révèle, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées par l'hôpital, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité de ce dernier.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1985, n° 40106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wiltzer
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:40106.19850227
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