VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JANVIER 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 AVRIL 1982, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "GRANDS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES", DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE, A LA DEMANDE DE M. GUY X..., UN ARRETE DU 1ER AOUT 1980 PAR LEQUEL LE MAIRE DE NICE AVAIT DELIVRE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE "GRANDS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES" ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. GUY X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DU 19 SEPTEMBRE 1980, A LAQUELLE IL A DEFERE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 1ER AOUT PRECEDENT PAR LE MAIRE DE NICE A LA SOCIETE "GRANDS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES", M. GUY X..., QUI N'AVAIT PAS CONTESTE, DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE, LE NON-RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, N'ETAIT PLUS LOCATAIRE DE L'HOTEL QUE CE PERMIS AUTORISAIT LA SOCIETE A TRANSFORMER EN APPARTEMENTS ; QUE NI SA QUALITE D'ANCIEN GERANT DE L'ETABLISSEMENT, NI LA CIRCONSTANCE QU'IL CONTINUAIT, SANS TITRE, D'OCCUPER L'IMMEUBLE ET D'EN ASSURER L'EXPLOITATION NE LUI DONNAIENT INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE CE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "GRANDS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES" EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M. GUY X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. GUY X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "GRANDS TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES", A M. GUY X... ET AU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS.