VU 1° , LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 3 DECEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N° 38 533, PRESENTEE POUR M. RAPHAEL Y..., DEMEURANT ... A PARIS 4EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 16 DECEMBRE 1975 ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
2° , LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 7 DECEMBRE 1981 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N° 38 592, PRESENTEE POUR M. RAPHAEL Y...
X... QUE LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 8 MARS 1982, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 31 DECEMBRE 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 16 DECEMBRE 1975 ; - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. Y... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE M. Y... CONTESTE L'IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1970 AU 30 DECEMBRE 1973, EN SOUTENANT QUE SES DIVERSES ACTIVITES DE SYNDIC DE COPROPRIETE, D'ADMINISTRATEUR DE BIENS ET DE CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL N'ETAIENT PAS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION : "1. LES AFFAIRES FAITES EN FRANCE AU SENS DES ARTICLES 258 ET 259 SONT PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LORSQU'ELLES RELEVENT D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QUELS QU'EN SOIENT LES BUTS OU LES RESULTATS. -2. CETTE TAXE S'APPLIQUE, QUELS QUE SOIENT : - D'UNE PART, LE STATUT JURIDIQUE DES PERSONNES QUI INTERVIENNENT DANS LA REALISATION DES OPERATIONS IMPOSABLES ... ; - D'AUTRE PART, LA FORME OU LA NATURE DE LEUR INTERVENTION ET LE CARACTERE, HABITUEL OU OCCASIONNEL, DE CELLE-CI" ;
EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE DE SYNDIC DE COPROPRIETE DE M. Y... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ACTIVITE DE SYNDIC DE COPROPRIETE QU'EXERCAIT M. Y... A TITRE PRINCIPAL COMPORTAIT LA CHARGE DE RECOUVRER LES LOYERS, ET DE FOURNIR LES PRESTATIONS DE SERVICE NECESSAIRES A L'ENTRETIEN ET AUX REPARATIONS DES IMMEUBLES ; QU'IL PERCEVAIT DES HONORAIRES CALCULES EN POURCENTAGE DU PRIX DES FOURNITURES ET TRAVAUX ; QU'EN SE LIVRANT AINSI HABITUELLEMENT A DES OPERATIONS D'ENTREMISE, L'INTERESSE A EXERCE UNE ACTIVITE QUI RESSORTIT A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION COMMERCIALE, LA RENDANT PASSIBLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE CONTRIBUABLE AIT AGI, FREQUEMMENT, EN SA QUALITE DE SYNDIC DE COPROPRIETE, POUR LE COMPTE D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES DESIGNES PAR LES TRIBUNAUX, N'EST PAS DE NATURE A PERMETTRE AU REQUERANT DE PRETENDRE AU MEME REGIME FISCAL QUE LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, DES LORS QU'IL NE TENAIT PAS SON MANDAT DES TRIBUNAUX ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LE REQUERANT INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, UNE REPONSE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, A LA QUESTION ECRITE D'UN PARLEMENTAIRE, EN DATE DU 14 MARS 1964, CETTE REPONSE CONCERNE UN RETRAITE OU UN SALARIE QUI SE BORNE A REMPLIR LES FONCTIONS DE SYNDIC DANS UN IMMEUBLE DONT IL EST LUI-MEME COPROPRIETAIRE OU PORTEUR DE PARTS ET NE TRAITE PAS DE LA SITUATION DANS LAQUELLE SE TROUVE M. Y... ; QUE CELUI-CI NE PEUT DONC INVOQUER, DE MANIERE PERTINENTE, L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE DONT IL SE PREVAUT ; QU'IL NE PEUT DAVANTAGE SE REFERER A UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, EN DATE DU 17 MAI 1973, QUI NE CONSTITUE PAS UNE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE SUSMENTIONNE ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ACTIVITES DE M. Y... : CONSIDERANT QUE M. Y..., A TITRE SECONDAIRE MAIS DE FACON HABITUELLE, D'UNE PART, EXERCAIT UNE ACTIVITE D'ADMINISTRATEUR D'IMMEUBLES, D'AUTRE PART, REDIGEAIT LES DECLARATIONS FISCALES ET SOCIALES DE DIVERS CLIENTS OU ASSURAIT EN LEUR NOM, AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES, DES DEMARCHES RELATIVES A DES ACTES JURIDIQUES LES CONCERNANT ; QUE CES ACTIVITES DE GESTION D'AFFAIRES ONT ETE REGARDEES A BON DROIT PAR L'ADMINISTRATION COMME DE CARACTERE COMMERCIAL, ET PASSIBLES, DE CE FAIT, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. Y... N'A PAS PRODUIT LES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES, AUXQUELLES IL ETAIT TENU, A RAISON DES ACTIVITES CI-DESSUS ANALYSEES, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 287 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QU'IL A ETE IMPOSE D'OFFICE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 288 ET 179 DU MEME CODE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DE SES BASES D'IMPOSITION ;
SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, SI M. Y... CONTESTE LA METHODE DE RECONSTITUTION DE SES BASES D'IMPOSITION SUIVIE PAR L'ADMINISTRATION, IL SE BORNE A DES CRITIQUES D'ORDRE GENERAL ET N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE DE NATURE A JUSTIFIER DU CARACTERE EXAGERE DE L'EVALUATION EFFECTUEE PAR CELLE-CI DESDITES BASES D'IMPOSITION ; QU'EN PARTICULIER, IL N'ETABLIT PAS QUE LE SERVICE AURAIT COMMIS UNE ERREUR DANS LE CALCUL DES REMBOURSEMENTS FORFAITAIRES DE FRAIS PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE SES HONORAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, SANS PRESCRIRE L'EXPERTISE SOLLICITEE, REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'IL N'Y A PAS LIEU, POUR LE CONSEIL D'ETAT, D'ORDONNER UNE TELLE EXPERTISE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES NOS 38.533 ET 38.592 DE M. Y... SONT REJETEES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.