Requête de M. X... tendant :
1° à l'annulation du jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 août 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2° au sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et la loi du 29 octobre 1981 ; le nouveau code de procédure civile et notamment ses articles 643 et 644 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 qu'outre le délai de recours de droit commun les requérants qui demeurent hors de la France continentale ou de la Corse disposent du délai supplémentaire prévu en ce cas par le code de procédure civile ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mourad X... a reçu notification en Algérie du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 30 janvier 1984 ; que son appel devant le Conseil d'Etat a été enregistré le 23 février 1984, soit dans le délai de droit commun de quinzaine prévu par l'article R. 101 augmenté des délais prévus par les textes susvisés ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que cette requête est tardive et par suite irrecevable ;
Cons. que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Mourad X... a articulé des moyens à l'appui de la requête qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 29 août 1983 ; que, dès lors, cette demande, et par voie de conséquence les conclusions à fin de sursis présentées devant le Conseil d'Etat, sont recevables ;
Sur la demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 29 août 1983 : Cons. que, par un arrêté en date du 29 août 1983 dont M. Mourad X... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a prononcé son expulsion du territoire français ;
Cons. que le préjudice dont se prévaut M. X... qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 29 août 1983 présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Cons. que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
annulation du jugement et sursis à exécution de l'arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée devant le tribunal administratif .