Requête de la " compagnie hôtelière maritime et balnéaire " tendant à :
1° l'annulation d'un jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 28 juillet 1980 portant refus de renouveler l'arrêté d'occupation temporaire du domaine public maritime et refus d'accorder une concession trentenaire de plage artificielle ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ; le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ; le décret 71-119 du 5 février 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 novembre 1963 : " Sous réserve de satisfaire aux conditions financières et techniques fixées par les administrations compétentes, les collectivités locales ... auront un droit de préférence pour la concession d'endigages ainsi que pour la concession de création et d'usage de plages artificielles lorsque les opérations en cause seront réalisées aux frais exclusifs de ces collectivités " ;
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commune de Saint-Raphaël a, par délibération du conseil municipal du 5 juillet 1979, décidé d'exercer le droit de préférence institué par le texte précité, la plage artificielle de La Tortue à Saint-Raphaël avait été créée et aménagée à ses frais par la compagnie hôtelière maritime et balnéaire au bénéfice d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime qui lui avait été octroyée à cette fin le 30 avril 1975 ; que l'exercice de son droit de préférence par la commune n'était légalement possible, en application de la disposition législative précitée, que si les opérations d'endigage et de création de la plage étaient réalisées à ses frais exclusifs ; qu'en rejetant la demande de concession présentée par la compagnie hôtelière maritime et balnéaire par le motif que la commune de Saint-Raphaël avait exercé son droit de préférence, sans subordonner sa décision à la prise en charge par ladite commune de l'ensemble des frais engagés par cette compagnie pour la création et l'aménagement de cette place, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision ;
annulation du jugement et la décision .