Recours du ministre du budget, tendant :
1° à l'annulation du jugement du 27 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Grands magasins de la Samaritaine, la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de 1969, 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° au rétablissement de la société Grands magasins de la Samaritaine aux rôles de l'impôt sur les sociétés, à raison des droits correspondant aux suppléments de base de 771 169 F pour 1969, 97 632 F pour 1970, 31 814 F pour 1971 et 14 780 F pour 1972 ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la société Grands magasins de la Samaritaine accepte que ses clients acquittent leurs achats au moyen de bons de crédit de l'établissement financier la Semeuse de Paris ; que, lorsque lui sont présentés en paiement des bons de ce type d'un montant supérieur au prix de la marchandise acquise, elle remet à ses clients, au lieu d'une somme en espèces égale à la différence entre ce montant et ce prix, des documents dénommés " contrebons " ou " compléments d'avis d'achat " ; qu'à la clôture des exercices 1969, 1970, 1971 et 1972, la société a inscrit à un compte de régularisation passif de son bilan, en les regardant comme des dettes certaines, liquides et exigibles constituant des frais à payer, la valeur des " contrebons " et " compléments d'avis d'achat " émis au cours de l'exercice et restant en circulation ; que, l'administration, après avoir soutenu qu'une partie des " contrebons " et " compléments d'avis d'achat ", évaluée de façon statistique, était frappée de péremption en raison de leur ancienneté, s'est bornée à soutenir devant le tribunal administratif que les inscriptions comptables susmentionnées étaient irrégulières, dès lors que la valeur des " contre- bons " et " compléments d'avis d'achat " restant en circulation ne pouvait donner lieu qu'à la constitution de provisions correspondant à des produits perçus d'avance, et que ces provisions n'avaient pas été constituées par la société conformément aux prescriptions de l'article 39-1.5° du code général des impôts ; que l'administration a justifié, par ce motif, les redressements litigieux qui correspondent à la valeur des " contrebons " et " compléments d'avis d'achat " restant en circulation à la clôture de chacun des exercices susmentionnés ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés procédant de ces redressements, se bornant à reprendre l'argumentation développée par l'administration devant les premiers juges ;
Cons. qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par des associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les porteurs des " contrebons " et " compléments d'avis d'achat " ont le droit de les utiliser comme moyens de paiement pour de nouveaux achats effectués auprès des Grands magasins de la Samaritaine à tout moment après leur délivrance, sans que soit fixée dans le temps, pour cette uti- lisation, une limite autre que celle de la prescription trentenaire ; qu'ils ont également la possibilité d'utiliser des " contrebons " ou " compléments d'avis d'achat " pour le règlement du crédit que leur a consenti la Semeuse de Paris ; qu'en délivrant les documents dont s'agit, la société Grands magasins de la Samaritaine fait naître au profit de tiers autant de créances liquides et exigibles qui, en ce qui concerne les " contrebons " et " compléments d'avis d'achat " émis qui sont en circulation à la clôture de l'exercice, sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant ; que, dès lors, la société Grands magasins de la Samaritaine est fondée à porter, à la clôture de chaque exercice, le montant desdites créances à un compte de passif, à titre de frais à payer, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le règlement de certaines d'entre elles ne sera pas exigé au cours de l'exercice suivant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la société n'était pas tenue, eu égard à la nature de ces créances de tiers, de constituer des provisions ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit de réintégrer les sommes correspondantes dans les bases imposables de l'entreprise à l'impôt sur les sociétés ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles a été assujettie la société " Grands magasins de la Samaritaine " au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972 ;
rejet .