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13/02/1985 | FRANCE | N°36919;36920;48918;48919

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 13 février 1985, 36919, 36920, 48918 et 48919


Requête, de la société Etablissements Claudet, tendant à :
l'annulation du jugement, en date du 18 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en restitution de la taxe de 1,20 % sur le produit des exploitations forestières instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles qui a grevé le prix des grumes qu'elle a mises en oeuvre pour la fabrication de produits de placage destinés à l'exportation au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, ainsi que ses demandes de remboursement des frais qu'elle

a exposés et des intérêts légalement dus depuis le 23 janvier ...

Requête, de la société Etablissements Claudet, tendant à :
l'annulation du jugement, en date du 18 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en restitution de la taxe de 1,20 % sur le produit des exploitations forestières instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles qui a grevé le prix des grumes qu'elle a mises en oeuvre pour la fabrication de produits de placage destinés à l'exportation au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978, ainsi que ses demandes de remboursement des frais qu'elle a exposés et des intérêts légalement dus depuis le 23 janvier 1978 sur les droits litigieux ;
la restitution des droits litigieux assortis des intérêts légalement dus et le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Requête de la même société tendant à :
l'annulation du jugement, en date du 18 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en restitution de la taxe sur les produits forestiers qui a grevé les prix des grumes qu'elle a acquises et mises en oeuvre pour la fabrication de produits destinés à l'exportation au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ainsi que ses demandes en remboursement des frais qu'elle a exposés et des intérêts légalement dus à compter du 23 janvier 1978 sur les cotisations litigieuses ;
la restitution des cotisations litigieuses assorties des intérêts légalement dus et le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Requête de la même tendant à ;
l'annulation du jugement, en date du 6 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de restitution de la taxe de 1,20 % sur le produit des exploitations forestières instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles qui a grevé le prix des grumes mises en oeuvres par ladite société pour la fabrication de produits de placage destinés à l'exportation au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ainsi que ses demandes en remboursement des frais par elle exposés et des intérêts légalement dus depuis le 14 janvier 1980 sur les droits en litige au titre de l'année 1979, et depuis le 19 février 1981 sur les droits en litige au titre de l'année 1980 ;
au remboursement des droits litigieux assortis des intérêts légalement dus et le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Requête, tendant à :
l'annulation du jugement, en date du 6 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en restitution de la taxe sur les produits forestiers qui a grevé le prix des grumes acquises et mises en oeuvre par ladite société pour la fabrication de produits de tranchage et de déroulage destinés à l'exportation au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, ainsi que ses demandes de remboursement des frais qu'elle a exposés et des intérêts légalement dus à compter respectivement du 14 janvier 1980, date de première demande en restitution et du 19 février 1981 pour la seconde demande ;
à la restitution des droits litigieux assortis des intérêts légalement dus et le remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que la société " Etablissements Claudet ", qui achète des grumes qu'elle transforme, par tranchage-déroulage, en bois de placage de 7/10e de millimètre, supporte, lors de l'achat des grumes, la taxe sur le produit des exploitations forestières perçue au profit du fonds forestier national, prévue à l'article 1613 du code général des impôts, ainsi que la taxe sur le produit desdites exploitations perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, prévue à l'article 1618 bis du même code, et qui, aux termes de cet article, est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions énoncées à l'article 1613 du code ; que, n'étant pas passible de ces deux taxes sur les ventes en France des bois de placage qu'elle fabrique, elle ne conteste pas que, compte tenu des règles de déduction fixées par le code général des impôts en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, lesquelles, sous réserve des dispositions des 1° à 5° de l'article 1613, sont applicables aux deux taxes contestées, elle n'est pas en droit, au regard de la loi, d'obtenir, s'agissant de ses ventes à l'exportation, la restitution des taxes qui ont grevé les grumes transformées en bois de placage ; qu'elle fait valoir, en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, applicable en l'espèce, dispositions qu'elle est en droit d'invoquer eu égard à la nature fiscale des taxes dont s'agit, qu'une interprétation formelle de la loi donnée par l'administration des impôts lui ouvre droit à la restitution des taxes en litige, à défaut de pouvoir les imputer ;
Cons. que l'interprétation qu'invoque la société est contenue dans une déci- sion publiée, en date du 24 novembre 1971, de la direction générale des impôts, n° 1563.III.D2, section 2, selon laquelle, dans le cas particulier des trancheurs-dérouleurs, " Les taxes qui ont grevé les grumes mises en oeuvre pour la fabrication des produits de tranchage et de déroulage exportés peuvent être imputées sur celles dues à raison des affaires réalisées en France et, le cas échéant, faire l'objet d'une restitution " ;
Cons. que la décision susmentionnée, qui porte sur les deux taxes litigieuses et constitue une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code, a pour effet d'ouvrir aux exportateurs de produits de tranchage et de déroulage, lorsqu'ils ont supporté lesdites taxes sur les grumes utilisées pour les opérations de cette nature relatives aux produits exportés, le droit d'imputer, à due concurrence, les opérations de cette nature relatives aux produits exportés, le droit d'inputer, à due concurrence, les taxes dont s'agit sur les taxes dues pour les affaires faites en France et, si ces affaires sont insuffisantes ou inexistantes, d'obtenir la restitution de ces taxes ;
Cons. que les taxes dont la société demande la restitution, dont le montant n'est pas contesté, sont celles qu'elle a supportées lors de l'achat des grumes transformées par elle en bois de placage et qu'elle n'a pu imputer sur les opérations correspondantes, dès lors que celles-ci étaient réalisées à l'exportation ; qu'elle était, dès lors, fondée, par application de la décision précitée de l'administration, à en demander la restitution ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme " Etablissements Claudet " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en restitution de la taxe sur le produit des exploitations forestières ainsi que de celle perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
annulation des jugements, restitution de la taxe sur les produits des exploitations forestières perçue au profit du fonds forestier national ainsi que la taxe sur les mêmes produits perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, qui ont grevé les prix des grumes mises en oeuvre par cette société pour la fabrication de produits de placage exportés par elle au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.N
1 Rappr. Plénière, S.A. Ferrero France, 11 juill. 1977, 1929, p. 330.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 36919;36920;48918;48919
Date de la décision : 13/02/1985
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES - OPPOSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 80 A DU LPF - INTERPRETATION FORMELLE - Restitution de taxe opérée en application d'une interprétation administrative invoquée sur le fondement de l'article 1649 quinquies E [1] - Taxe sur le produit des exploitations forestières.

19-01-01-03-03-05, 19-09 La décision n° 1563-III-02 du 24 novembre 1971 de la Direction générale des impôts qui porte sur la taxe sur le produit des exploitations forestière perçue au profit tant du fonds forestier national [article 1613 du C.G.I.] que du budget annexe des prestations sociales agricoles [article 1618 bis du code] a pour effet d'ouvrir aux exportateurs de produits de tranchage et de déroulage,lorsqu'ils ont supporté lesdites taxes sur les grumes utilisées pour les opérations de cette nature relatives aux produits exportés, le droit d'imputer, à due concurrence, les taxes dont s'agit sur les taxes dues pour les affaires faites en France et, si ces affaires sont insuffisantes ou inexistantes, d'obtenir la restitution de ces taxes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - Taxe sur le produit des exploitations forestières.


Références :

CGI 1613 1 5
CGI 1618 bis
CGI 1649 quinquies E
Décision n° 1563.III.D2 du 24 novembre 1971 direction générale des impôts

1.

Rappr. Plénière, S.A. Ferrero France, 1977-07-11, 1929, p. 330


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 1985, n° 36919;36920;48918;48919
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Bréville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1985:36919.19850213
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