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08/02/1985 | FRANCE | N°52328

France | France, Conseil d'État, Section, 08 février 1985, 52328


Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1981 par lequel le ministre du budget l'a réintégrée dans des fonctions à temps complet à l'issue d'une période d'exercice à mi-temps, et lui a refusé l'autorisation d'exercer ses fonctions à mi-temps après le terme de cette période, le 31 mars 1981 ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; la loi n° 70-5

23 du 19 juin 1970 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 70-1271 ...

Requête, de Mme X..., tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 mai 1983 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1981 par lequel le ministre du budget l'a réintégrée dans des fonctions à temps complet à l'issue d'une période d'exercice à mi-temps, et lui a refusé l'autorisation d'exercer ses fonctions à mi-temps après le terme de cette période, le 31 mars 1981 ;
2° l'annulation de ladite décision ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; la loi n° 70-523 du 19 juin 1970 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que Mme X..., inspecteur du trésor en poste à la recette générale des finances de Soissons Aisne a été autorisée, par un arrêté du ministre du budget en date du 27 août 1980, à exercer ses fonctions à mi-temps pendant une période de six mois à compter du 1er octobre 1980, que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé par le ministre du budget qui a prescrit, par l'arrêté attaqué en date du 4 mars 1981, la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à temps complet à compter du 1er avril 1981 ;
Cons., d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnairers, alors applicable, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 19 juin 1970 susvisée : " les fonctionnaires titulaires ... peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par règlement d'administration publique, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps " ; que l'autorisation n'est accordée aux fonctionnaires remplissant les conditions prévues, ou renouvelée, que compte tenu des nécessités de fonctionnement du service ; que dès lors la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui, au sens de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives ;
Cons., d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en estimant que Mme X... ne pouvait continuer à exercer ses fonctions à mi-temps et devait les reprendre à temps complet, le ministre du budget ait fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de fonctionnement des services de la recette générale des finances de Soissons ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget en date du 4 mars 1981 ;
rejet .
1 Comp. Section, Le Duff, 11 juin 1982, p. 220.Requête, de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, tendant :


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UN AVANTAGE DONT L'ATTRIBUTION CONSTITUE UN DROIT - Absence - Refus de renouveler une autorisation de travailler à mi-temps.

01-03-01-02-01-01-04, 36-07-10[1] L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée ou renouvelée, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée, aux fonctionnaires remplissant les conditions prévues, et lorsque les nécessités du fonctionnement du service ne s'y opposent pas. Cette dernière condition n'étant pas liée à la personne du demandeur [sol. impl.], le refus de renouveler une autorisation de travailler à mi-temps n'est pas au nombre des décisions qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, "refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" et doivent être motivées par application de ces dispositions législatives [1].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - Refus de renouveler une autorisation de travail à mi-temps - [1] - RJ1 Motivation obligatoire [loi du 11 juillet 1979] - Absence - [2] Contrôle du juge - Contrôle restreint.

36-07-10[2], 54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre l'administration lorsqu'elle refuse à un fonctionnaire de renouveler l'autorisation de travailler à mi-temps.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Refus de renouveler une autorisation de travailler à mi-temps.


Références :

Loi 70-523 du 19 juin 1970
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 34

1. Comp. Section, Le Duff, 1982-06-11, p. 220


Publications
Proposition de citation: CE, 08 fév. 1985, n° 52328
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Pauti

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 08/02/1985
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52328
Numéro NOR : CETATEXT000007680457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1985-02-08;52328 ?
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