Requête de M. X..., tendant : 1° à l'annulation de la décision du 26 janvier 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant trois mois et a ordonné l'exécution provisoire de cette section ; 2° au renvoi de l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; 3° au sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant ratification de cette convention ; la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision n'a pas été rendue en séance publique : Considérant, que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts : Cons. que, si la décision attaquée fait état de ce que le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 21 avril 1981 aurait prononcé l'exclusion du docteur X... de la société professionnelle dont il faisait partie, cette mention présente un caractère surabondant ;
Sur la faute : Cons. qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le docteur X... s'est retiré de l'association professionnelle résultant d'un contrat d'exercice en commun du 17 février 1972, dont l'article 7 stipule que " l'associé qui se retire volontairement ou non de l'association devra s'abstenir d'exercer sa profession pendant cinq années dans un rayon de vingt-cinq kilomètres " ; qu'il incombait au docteur X... de respecter les engagements résultant de cette clause qui n'était ni annulée par décision de justice ni résiliée et dont il ne ressort pas du dossier soumis au juge du fond qu'elle fût entachée d'une nullité d'ordre public ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la prétendue nullité de l'article 7 dudit contrat pour soutenir que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins devait surseoir à statuer jusqu'à ce que les tribunaux de l'ordre judiciaire se soient prononcés sur cette contestation ;
Sur l'amnistie : Cons. que l'installation du docteur X... à Montpon Menestrol, en méconnaissance de ses obligations à l'égard de ses confrères, s'est prolongée au-delà du 22 mai 1981 ; que, par suite, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement retenir à son encontre ce fait qui, dans cette mesure, n'était pas amnistié en vertu de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Rejet .