VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 MARS 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 MAI 1982, PRESENTES POUR M. X..., DEMEURANT COLLINE DE MONTAL LE MOULE GUADELOUPE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1. ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES DROITS D'ENREGISTREMENT AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 21 AVRIL 1978 A RAISON DE L'ACQUISITION D'UN TERRAIN A BATIR DANS LA COMMUNE DU MOULE ; 2. LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NOTAMMENT LES ARTICLES 691 ET 1946 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... QUI AVAIT, PAR ACTE DU 19 DECEMBRE 1972, ACQUIS UN TERRAIN DANS LA COMMUNE DU MOULE, EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'Y FAIRE EDIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A BENEFICIE DE L'EXONERATION DU DROIT D'ENREGISTREMENT, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL A ATTAQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GUADELOUPE REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE PROLONGATION DU DELAI SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION AINSI PRISE PAR LE DIRECTEUR A LA SUITE DE LAQUELLE L'ADMINISTRATION A POURSUIVI LE RECOUVREMENT DES DROITS DONT L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE EXONERE, AINSI QUE DU DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVU PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EST PAS DETACHABLE DE LA PROCEDURE MEME D'ETABLISSEMENT ET DE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ; QU'ELLE NE PEUT, PAR SUITE, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DISTINCT DE LA CONTESTATION PORTANT SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, DONT LE CONTENTIEUX, EN VERTU DE L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE, RESSORTIT A LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS FORME PAR M. X... ; QUE CELUI-CI N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.