Requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 janvier 1983 du bureau fédéral de la Fédération équestre française lui infligeant une amende de 1 200 F et suspendant pour cinq ans l'autorisation de monter dans les concours équestres dont il est titulaire ;
Vu le décret du 28 novembre 1953, modifié, notamment, par le décret du 22 février 1972 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la suspension de l'autorisation de monter pour une durée de cinq ans : Considérant que l'article 30 du règlement général pour 1982 de la " Fédération équestre française " prévoit que cette fédération : " ... peut prendre toute mesure utile pour sauvegarder la régularité des compétitions et l'observation des règlements. Elle peut, à ce titre, prononcer les sanctions suivantes : ... 2- A l'égard des personnes physiques : a s'agissant du propriétaire : déclassement de son cheval dans une ou plusieurs épreuves et/ou interdiction temporaire d'engagement du cheval ; b s'agissant du cavalier : suspension ou retrait de l'autorisation de monter ; c s'agissant du propriétaire ou du cavalier : avertissements, amendes d'un maximum de 1 200 F " ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que M. Dominique X... a inscrit initialement sous sa monte le cheval " Embon ", dont il est propriétaire, au concours complet d'équitation qui s'est déroulé à Toulouse les 31 octobre et 1er novembre 1982 ; que M. X... a demandé et obtenu, le 27 octobre 1982, une autorisation de changement de monte pour le cheval " Embon ", au profit de Mlle Mathilde Y... ; que c'est Mlle Y... qui s'est présentée aux premières épreuves du concours, le cheval " Haitch Bomb " ayant été frauduleusement substitué au cheval " Embon " au moment du début des épreuves ;
Cons. que, dans ces conditions, M. X... avait la qualité de propriétaire du cheval engagé et ayant donné lieu à la fraude, mais non celle de cavalier ; que la " Fédération équestre française ", qui était tenue par les dispositions impératives de l'article 30 précité de son règlement général, et ne trouvait dans les dispositions d'ordre général de l'article 18 du règlement aucune possibilité d'y déroger, a ainsi commis une erreur de droit en infligeant à M. X... la sanction de suspension de l'autorisation de monter qui est prévue pour le cavalier mais non pour le propriétaire ; que M. X... est ainsi fondé, sans qu'il y ait lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner sur ce point les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la sanction qui lui a été infligée ;
Sur l'amende de 1 200 F infligée à M. X... : Cons., en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction envisagée contre lui par une lettre du directeur général de la " Fédération équestre française " qui lui a été notifiée le 8 décembre 1982 ; qu'il était invité, par la même lettre, à fournir, dans les dix jours, des explications écrites, et à se présenter le 6 janvier 1983 devant le bureau de cette fédération pour être entendu par lui ; qu'il a, dès lors, été mis à même de demander communication de son dossier avant les sanctions prises à son encontre le 6 janvier 1983 ; qu'ainsi, les sanctions n'ont pas été prises sur une procédure irrégulière ;
Cons., en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu ignorer la substitution, dans des conditions frauduleuses, du cheval " Haitch Bomb " au cheval " Embon ", en vue des épreuves du concours complet d'équitation ; que M. X... n'est fondé à soutenir ni que la sanction prononcée contre lui reposerait sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle serait d'une gravité excessive, révélatrice d'une erreur manifeste d'appréciation ;
annulation de la décision suspendant l'autorisation de monter de M. X... pour une période de cinq ans ; rejet du surplus .