VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1981, PRESENTEE PAR M. ET MME Y..., DEMEURANT ... A DRANCY SEINE-SAINT-DENIS , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU MIS A LA CHARGE DE M. Y..., AU TITRE DE L'ANNEE 1972, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE DRANCY ; 2° LEUR ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-DUO-DECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 38, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE SONT SOUMIS A DES REGIMES DISTINCTS SUIVANT QU'ELLES SONT REALISEES A COURT TERME OU A LONG TERME ; 2. LE REGIME DES PLUS-VALUES A COURT TERME EST APPLICABLE : A AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS ACQUIS OU CREES DEPUIS MOINS DE DEUX ANS... 3. LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST APPLICABLE AUX PLUS-VALUES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU 2. " ;
CONSIDERANT QUE M. Y... DEMANDE LA REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, A RAISON D'UNE PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION DE LA CESSION PAR SON EPOUSE DE SON FONDS DE COMMERCE "RESTAU-COLLECTIVITES" A LA SOCIETE A REPONSABILITE LIMITEE "DUMOND-TRAITEUR" ; QU'IL SOUTIENT QUE CETTE PLUS-VALUE, DONT IL NE CONTESTE PAS LE MONTANT, CONSTITUE UNE PLUS-VALUE A LONG TERME, LA CESSION ETANT, SELON LUI, INTERVENUE PLUS DE DEUX ANS APRES LA CREATION DU FONDS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES STIPULATIONS DE L'ACCORD INTERVENU, LE 1ER NOVEMBRE 1972 ENTRE MME Y... ET LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN FORMATION "DUMOND-TRAITEUR" QUE CETTE SOCIETE DEVIENDRAIT PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE APPORTE PAR MME Y..., A COMPTER DE L'IMMATRICULATION DE CETTE SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE ; QUE CETTE IMMATRICULATION A ETE EFFECTUEE LE 15 DECEMBRE 1972 ; QU'AINSI LES PARTIES ONT ENTENDU FIXER A CETTE DATE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE CE FONDS ; QUE, DES LORS, LA PLUS-VALUE N'A PAS ETE REALISEE PAR MME Y... QUE LE 15 DECEMBRE 1972, SOIT PLUS DE DEUX ANS APRES LA CREATION DU FONDS DE COMMERCE DONT S'AGIT ; QQU'IL SUIT DE LA QUE CETTE PLUS-VALUE DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE PLUS-VALUE A LONG TERME, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-DUO DECIES DU CODE, ET NON LE 1ER NOVEMBRE 1972, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE "DUMOND-TRAITEUR" EST SEULEMENT ENTREE EN JOUISSANCE DUDIT FONDS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ET MME Y... SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT, EN DATE DU 1 OCTOBRE 1981, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : POUR LE CALCUL DES BASES DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE M. Y... A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DE L'ANNEE 1972, LAPLUS-VALUE, D'UN MONTANT DE 120.000 F, PROVENANT DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "DUMOND-TRAITEUR" SERA IMPOSEE SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A M. DUMOND X... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS CONTESTES ET CELUI RESULTANT DE L?ARTICLE 2 CI-DESSUS, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME Y... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.