1° Requête de la société de droit néerlandais Banque H. Albert de X... et Cie N. V. tendant à :
l'annulation du jugement du 9 juillet 1981 du tribunal administratif de Strasbourg annulant à la demande de la société civile immobilière " Résidence le Varennes ", la décision du 17 décembre 1979 du ministre de l'économie déclarant régulièrement contracté un emprunt réalisé le 27 août 1975 par M. Y... auprès de la Banque de X... ;
au rejet de la demande présentée par la société civile immobilière " Résidence le Varennes " devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
2° Recours du ministre de l'économie et des finances tendant aux mêmes fins ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ; le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 ; la circulaire du 19 janvier 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que si, par un jugement du 15 janvier 1980, le tribunal de grande instance de Strasbourg a sursis à statuer sur l'action en nullité d'une obligation hypothécaire dont il avait été saisi par la société civile immobilière " Résidence le Varennes ", jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg se soit prononcé sur une demande introduite devant lui par cette société, cette demande, présentée antérieurement au jugement du tribunal de grande instance, n'avait pas pour objet de faire apprécier, sur renvoi préjudiciel du juge civil, la légalité d'une décision, mais tendait à l'annulation pour excès de pouvoir, de la lettre en date du 17 décembre 1979 par laquelle le ministre de l'économie direction du trésor a déclaré que l'emprunt contracté par M. Y... auprès de la banque néerlandaise Albert de X... doit être regardé comme régulier par rapport à la réglementation des changes ; que, postérieurement au jugement du tribunal de grande instance, la société " Résidence le Varennes " n'a pas modifié les conclusions dont elle avait saisi le tribunal administratif ; que la recevabilité de cette demande était, dès lors, subordonnée aux conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir ;
Cons. que par sa lettre du 17 décembre 1979, le ministre des finances n'a pas pris une décision créant des droits ou des obligations mais, en réponse à une lettre de l'avocat de la banque consultant la direction du trésor sur la validité de l'opération financière réalisée en 1975 par M. Y... et la banque, s'est borné à émettre l'opinion que malgré l'absence d'autorisation préalable de l'administration chargée du contrôle des relations financières avec l'étranger pour une acquisition qui excédait le taux d'intérêt admis, celle-ci pouvait néanmoins être tenue pour régulière ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la banque de X... et du recours du ministre de l'économie et des finances, ceux-ci sont fondés à soutenir que la demande de la société " Résidence le Varennes " était irrecevable et à demander l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1981 par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg y a fait droit ;
annulation du jugement ; rejet de la demande .