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19/12/1984 | FRANCE | N°56713;56718

France | France, Conseil d'État, Section, 19 décembre 1984, 56713 et 56718


Requête de M. X... et du département de la Moselle tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la délibération du conseil général de la Moselle en date du 26 mars 1982 concernant la répartition des nouveaux cantons créés en 1982 entre les séries A et B du conseil général, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre

1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête de M. X... : Con...

Requête de M. X... et du département de la Moselle tendant à l'annulation du jugement du 8 décembre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg annulant la délibération du conseil général de la Moselle en date du 26 mars 1982 concernant la répartition des nouveaux cantons créés en 1982 entre les séries A et B du conseil général, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; le code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête de M. X... : Cons. que M. X... n'a été ni partie ni intervenant en première instance ; que son appel est, par suite, irrecevable ;
Sur la requête du département de la Moselle : Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral : " les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ... " ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : " en cas de renouvellement intégral à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons de département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion légale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries " ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 209 du même code : " En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret " ;
Cons. qu'en l'absence de toute disposition permettant de modifier la durée du mandat des conseillers généraux régulièrement élus, les cantons pour lesquels, en cas de création de nouveaux cantons par division d'anciens cantons, les conseillers généraux représentant les anciens cantons ont exercé le droit d'option prévu à l'article L. 209 du code électoral sont nécessairement rattachés à la même série de renouvellement que les anciens cantons ; qu'en revanche, afin de respecter le principe du renouvellement triennal par moitié des conseils généraux que pose l'article L. 192 du même code, il appartient au conseil général de répartir les autres cantons nouvellement créés entre les deux séries de renouvellement à la première réunion du conseil général qui suit l'élection des conseillers généraux dans ces nouveaux cantons ; que lorsqu'il fait cette opération, le conseil général est tenu de procéder par voie de tirage au sort à la répartition des nouveaux cantons entre les deux séries, en attribuant à chacune d'elles un nombre de cantons tel que soit maintenue ou le cas échéant rétablie l'égalité, pour l'ensemble du département, entre ces deux séries ; que la disposition de l'article L. 192 invitant le conseil général, en cas de renouvellement intégral, à rechercher, autant que possible, un équilibre des deux séries de chaque arrondissement ne saurait faire échec à l'application de cette règle ;
Cons. que pour procéder à la répartition entre les deux séries de renouvellement des trois cantons nouvellement créés par le décret n° 82-83 du 25 janvier 1982 et pour lesquels les conseillers généraux des cantons divisés n'avaient pas opté, le conseil général de la Moselle, par une délibération en date du 26 mars 1982, a, d'office, rangé le canton de Metz IV dans la première série afin que les quatre cantons de l'arrondissement de Metz-Ville, auquel il appartient, soient également répartis entre les deux séries et qu'il n'a procédé au tirage au sort de l'affectation entre lesdites séries que des seuls cantons de Famek et de Hayange ; qu'il a ainsi méconnu les règles qui s'imposaient à lui ; que, dès lors, le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1983, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil général de la Moselle du 26 mars 1982 relative à la répartition des nouveaux cantons créés en 1982 entre les séries de renouvellement ;

rejet .N
1 Rappr. Ruffard, 4 nov. 1921, p. 907 ; Ass., Ministre de l'intérieur c/ Corlay, 5 mai 1976, p. 239 ; Ass., Commune de Fontenay-sous-Bois et autres, 18 nov. 1977, p. 448 ; Commune de Sarcelles et autres, 12 juill. 1978, p. 309.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Création de nouveaux cantons par division ou remodelage d'anciens cantons - Répartition entre les deux séries de renouvellement du conseil régional - [1] - RJ1 Cantons à répartir - Autorité compétente - [2] - RJ1 Modalités.

28-03-01[1] En l'absence de toute disposition permettant de modifier la durée du mandat des conseillers généraux régulièrement élus, les cantons pour lesquels, en cas de création de nouveaux cantons par division d'anciens cantons, les conseillers généraux représentant les anciens cantons ont exercé le droit d'option prévu à l'article L. 209 du code électoral sont nécessairement rattachés à la même série de renouvellement que les anciens cantons. En revanche, afin de respecter le principe du renouvellement triennal par moitié des conseils généraux que pose l'article L. 192 du même code, il appartient au conseil général de répartir les autres cantons nouvellement créés entre les deux séries de renouvellement à la première réunion du conseil général qui suit l'élection des conseillers généraux dans ces nouveaux cantons [1].

28-03-01[2] Lorsque le conseil général répartit des cantons nouvellement créés entre les deux séries de renouvellement, il est tenu de procéder par voie de tirage au sort, en attribuant à chacune d'elles un nombre de cantons tel que soit maintenue, ou le cas échéant rétablie, l'égalité entre ces deux séries pour l'ensemble du département. La disposition de l'article L. 192 invitant le conseil général, en cas de renouvellement intégral, à rechercher, autant que possible, un équilibre des deux séries dans chaque arrondissement ne saurait faire échec à l'application de cette règle. Conseil général ayant, pour procéder à la répartition, entre les deux séries de renouvellement, de trois cantons nouvellement créés et pour lesquels les conseillers généraux des cantons divisés n'avaient pas opté, rangé d'office un canton dans la première série [afin d'assurer l'égale répartition des cantons d'un arrondissement entre les deux séries] et n'ayant procédé au tirage au sort de l'affectation entre les séries que des deux autres cantons. Annulation de cette délibération [1].


Références :

Code électoral L192 al. 1, L209
Décret 82-83 du 25 janvier 1982

1. RAPPR. Ruffard 1921-11-04, p. 907 ;

Assemblée, Ministre de l'intérieur c/ Corlay, 1976-05-05, p. 239 ;

Assemblée, Commune de Fontenay-sous-Bois et autres, 1977-11-18, p. 448 ;

Commune de Sarcelles et autres, 1978-07-12, p. 309


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 1984, n° 56713;56718
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 19/12/1984
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56713;56718
Numéro NOR : CETATEXT000007704078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1984-12-19;56713 ?
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