Requête de la société Mapac tendant à :
1° l'annulation du jugement du 5 novembre 1982 du tribunal administratif de Versailles saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Etampes de la question de la légalité de la demande d'autorisation de licenciement de M. Y... présentée par la société Mapac à laquelle il a été fait droit par décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne jugeant que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclarer que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;
Vu le code du travail ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant que le tribunal administratif de Versailles, saisi le 13 août 1982 par le conseil de prud'hommes d'Etampes dans les conditions prévues par l'article L. 511-1 du code du travail, avait l'obligation de se prononcer sur la question préjudicielle qui lui était posée et qui était relative à la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. Y... ; que, dès lors, le moyen de la société Mapac tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pu, comme il l'a fait par le jugement attaqué, apprécier la légalité de cette décision que s'il avait été saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette dernière, est inopérant ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement : Cons. qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : " l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de l'entreprise " et qu'aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " la lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, dans la lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14, de la faculté qu'a le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'illégalité la décision administrative autorisant le licenciement de ce salarié ;
Cons. qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre en date du 19 décembre 1977, la société Mapac a convoqué M. Y... à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 précité du code du travail ; que cette lettre ne faisait pas mention de la faculté qu'avait M. Y... de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que, par suite, la société Mapac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé le licenciement de M. Y... ;
rejet .N
1 Rappr. cf. Sect., Mme X..., 8 mai 1981, p. 219 ; Société de diffusion et de réparation automobile SODRA, 4 mai 1984.