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19/12/1984 | FRANCE | N°45285

France | France, Conseil d'État, Section, 19 décembre 1984, 45285


Requête de la société Dujardin-Montbard-Somenor D.M.S. , Seclin, Z.I. Lille-Seclin Nord , tendant à :
l'annulation du jugement du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Lille annulant la décision de l'inspecteur du travail de Lille, en date du 25 février 1980, autorisant la société requérante à licencier, pour motif économique, 22 salariés, et rejette la demande du comité d'établissement et de M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail : " l...

Requête de la société Dujardin-Montbard-Somenor D.M.S. , Seclin, Z.I. Lille-Seclin Nord , tendant à :
l'annulation du jugement du 4 juin 1982 du tribunal administratif de Lille annulant la décision de l'inspecteur du travail de Lille, en date du 25 février 1980, autorisant la société requérante à licencier, pour motif économique, 22 salariés, et rejette la demande du comité d'établissement et de M. X... ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code du travail : " l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion du comité d'entreprise tous renseignements utiles sur les licenciements projetés ... L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise . Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel " ; qu'en vertu de l'article L. 321-9, 1er alinéa, du même code lorsque, dans une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de licenciement envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, " l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation " ;
Cons. que pour annuler la décision en date du 25 février 1980 par laquelle l'inspecteur du travail de Lille secteur III a autorisé la société Dujardin-Montbard-Somenor à licencier 22 salariés de son établissement de Seclin, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif que le plan social soumis au comité d'établissement ne comportait aucune proposition de reclassement et que les dispositions précitées de l'article L. 321-4 avaient ainsi été méconnues ;
Cons. que ces dispositions, qui sont relatives aux modalités de la procédure de concertation instituée par le législateur, font seulement obligation à l'employeur de faire connaître aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre afin que ceux-ci puissent formuler leurs avis, suggestions et propositions en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce l'employeur a soumis au comité d'établissement un " plan social " énonçant les mesures d'indemnisation qui seraient applicables aux travailleurs licenciés et indiquant que l'entreprise envisageait de prendre en charge au moins partiellement une action de formation pouvant faciliter un reclassement ; qu'il ressort du dossier que le comité d'établissement a ainsi été informé de l'ensemble des mesures qu'envisageait l'employeur à la date de sa consultation et que la procédure de concertation a donc été régulière ;
Cons. qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif.
Cons. qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, en autorisant, compte tenu de la situation économique de l'entreprise et des mesures envisagées par l'employeur le licenciement de 22 salariés n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par le comité d'établissement et M. X... ; ... annulation du jugement et rejet de la demande .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 45285
Date de la décision : 19/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF - Licenciement de dix salariés ou plus - au cours d'une même période de trente jours - dans une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés - Procédure de concertation - [Article L - 321-4 du code du travail] - [1] Obligation de l'employeur - Communication aux représentants du personnel des mesures de limitation des licenciements ou de reclassement envisagées - [2] Licenciement intéressant les salariés d'un établissement "distinct" au sens de l'article L - 435-1 du code du travail - Consultation du comité d'établissement au lieu du comité d'entreprise.

66-07-02-01-02[1] Les dispositions de l'article L.321-4 du code du travail, fixant les modalités de la procédure de concertation préalable à un licenciement collectif pour motif économique, font seulement obligation à l'employeur de faire connaître aux représentants du personnel, pour les mettre en mesure de formuler un avis en toute connaissance de cause, les mesures qu'il envisage de prendre en vue d'éviter les licenciements, en limiter le nombre ou faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. En soumettant au comité d'établissement un "plan social" énonçant les mesures d'indemnisation applicables aux travailleurs licenciés et indiquant que l'entreprise envisageait de prendre en charge, en tout ou partie, une action de formation en vue de faciliter leur reclassement, l'employeur a satisfait aux obligations que lui imposait l'article L.321-4 du code du travail. Inspecteur du travail ayant pu à bon droit estimer, dans ces conditions, que se trouvaient remplies les "conditions d'application de la procédure de concertation" mentionnées à l'article L.321-9 du code du travail.

66-07-02-01-02[2] La procédure de consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L.321-4 du code du travail, préalablement à un licenciement collectif, doit se dérouler devant le comité d'établissement lorsque les licenciements intéressent les salariés d'un "établissement distinct" au sens de l'article L.435-1 du même code [sol.impl.].


Références :

Code du travail L321-4, L321-9, L435-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1984, n° 45285
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Taupignon
Rapporteur public ?: M. Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:45285.19841219
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