VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 JANVIER 1982, PRESENTEE PAR M. YVES X... DEMEURANT A THONON-LES-BAINS, MARGENCEL HAUTE-SAVOIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE THONON-LES-BAINS A RAISON DU BENEFICE DE L'ENTREPRISE COMMERCIALE EXPLOITEE PAR MME X... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA RECLAMATION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION CONCERNEES : "1... LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE LA DEUXIEME ANNEE SUIVANT CELLE... DE LA REALISATION DE L'EVENEMENT QUI MOTIVE LA RECLAMATION" ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUABLES QUI, COMME EN L'ESPECE, ONT ETE AVERTIS DES IMPOSITIONS MISES A LEUR CHARGE PAR VOIE DE ROLE, SEULS DOIVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT LE POINT DE DEPART DU DELAI AINSI PREVU, LES EVENEMENTS QUI SONT DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, SOIT DANS SON PRINCIPE, SOIT DANS SON MONTANT ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE RECLAMATION EN DATE DU 27 DECEMBRE 1978, ADRESSEE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, M. X... A DEMANDE LA DECHARGE DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974, A RAISON DE L'EXPLOITATION PAR SON EPOUSE D'UN FONDS DE COMMERCE DE PRET-A-PORTER FEMININ SITUE A THONON-LES-BAINS, SUR LA BASE D'UN BENEFICE COMMERCIAL DE 60.000 F, RESULTANT DE LA RECONDUCTION TACITE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 8 DE L'ARTICLE 302-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DU MONTANT DU BENEFICE FORFAITAIRE RETENU POUR LE MEME FONDS, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1971-1972 ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE RECLAMATION ETAIT MOTIVEE PAR UNE DECISION, EN DATE DU 31 MAI 1978, PRISE PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, SUR UNE PRECEDENTE RECLAMATION DE M. DELAPRAZ Z... AUX IMPOSITIONS ETABLIES, AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972, SUR LA BASE DU FORFAIT AFFERENT A CES DEUX ANNEES, ET DECHARGEANT M. Y... IMPOSITIONS ;
CONSIDERANT QUE LA CONSTATATION, PAR LA DECISION SUSMENTIONNEE, DE LA NULLITE DU FORFAIT ETABLI AU TITRE DE LA PERIODE 1971-1972 CONSTITUAIT UN EVENEMENT QUI ETAIT DE NATURE A INFLUER SUR LE PRINCIPE DES IMPOSITIONS CONTESTEES AU TITRE DE LA PERIODE 1973-1974, DES LORS QUE CELLES-CI AVAIENT ETE ETABLIES SUR DES BASES RESULTANT DE LA RECONDUCTION DU FORFAIT ANNULE ; QUE, PAR SUITE, LADITE DECISION A EU POUR EFFET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU 1 DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE ROUVRIR, AU PROFIT DU CONTRIBUABLE, LE DELAI DE RECLAMATION ; QUE, CE DELAI EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1980, LA RECLAMATION PRESENTEE PAR M. X..., LE 27 DECEMBRE 1978, N'ETAIT PAS TARDIVE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME IRRECEVABLE LA DEMANDE DE L'INTERESSE DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR Y STATUER IMMEDIATEMENT ;
AU FOND : CONSIDERANT QUE L'ANNULATION PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 N'EST INTERVENUE QUE POUR DES RAISONS DE FORME, ET SANS QUE SOIT REMIS EN CAUSE, A CETTE OCCASION, LE BIEN-FONDE DES BASES FORFAITAIRES DE CES IMPOSITIONS ; QUE, LORS DE LA RECONDUCTION TACITE DE SON FORFAIT, AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1973-1974, M. X... N'A PAS CONTESTE, COMME IL AURAIT PU LE FAIRE, LESDITES BASES D'IMPOSITION ; QU'IL N'INVOQUE AUCUN MOYEN A L'ENCONTRE DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ; QU'IL NE CONTESTE PAS DAVANTAGE, EN LUI-MEME, LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION RETENU AU TITRE DE CETTE PERIODE BIENNALE ; QUE, PAR SUITE, SA DEMANDE NE PEUT QU'ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.