Requête de la société Ciments Lafarge France tendant à :
1° l'annulation du jugement du 3 novembre 1980 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 986 129 F avec intérêt de droit en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'ordre qui lui a été donné, le 3 août 1971, de cesser toute exploitation sur une partie des terrains de la carrière lui appartenant sur le territoire de la commune de Frontignan ;
2° la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 3 986 129 F avec intérêt de droit ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 160-5 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code ... Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu " ;
Cons. que par sa lettre du 13 décembre 1976, la société Ciments Lafarge France a demandé au préfet de l'Hérault réparation du préjudice que lui causait la servitude d'urbanisme instituée par le plan d'urbanisme directeur de la commune de Frontignan Hérault approuvé le 22 février 1971, réservant pour la construction d'une voie expresse reliant l'autoroute A-9 à la ville de Sète des parcelles servant à l'exploitation d'une carrière à laquelle le préfet de l'Hérault lui avait ordonné de mettre fin par une décision du 3 août 1971 ; que le préfet a implicitement rejeté cette demande sur le terrain des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme qui instituent un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation ; que, dès lors, en appréciant le bien-fondé des prétentions de la société requérante sur un fondement différent, sans les examiner d'office au regard des dispositions de l'article L. 160-5 précité, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le litige tel qu'il se présentait ; que son jugement doit être annulé ;
Cons. que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montpellier pour être statué ce qu'il appartiendra sur l'application de l'article L. 160-5 à la demande de la société requérante ; ... annulation du jugement ; renvoi des parties devant le T.A. pour être statué ce qu'il appartiendra sur la demande d'indemnité .