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19/12/1984 | FRANCE | N°29047

France | France, Conseil d'État, Section, 19 décembre 1984, 29047


Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 1980 en ce qu'il porte rejet de sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'une erreur de traitement ;
2° la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse et l'hôpital civil de Soultz à lui verser la somme de 800 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le déc

ret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusi...

Requête de Mlle X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 octobre 1980 en ce qu'il porte rejet de sa demande aux fins de condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour elle d'une erreur de traitement ;
2° la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse et l'hôpital civil de Soultz à lui verser la somme de 800 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'hôpital civil de Soultz : Considérant qu'en première instance Mlle X... n'a pas présenté de conclusions contre l'hôpital civil de Soultz ; que par suite les conclusions qu'elle présente contre celui-ci en appel constituent une demande nouvelle et ne sont dès lors pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le centre hospitalier de Mulhouse : Cons. qu'à la suite d'un accident de la circulation Mlle X... a été hospitalisée le 18 juin 1972 dans les services du centre hospitalier de Mulhouse où a été diagnostiquée une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe gauche, fracture dont elle fut opérée le lendemain ; que, près de deux ans après l'accident, par une nouvelle radiographie ordonnée par un médecin privé, fut décelée une fracture ancienne du col du fémur non consolidée ; qu'après une nouvelle opération, Mlle X... demeure atteinte de pseudarthrose du col du fémur, de destruction de la tête fémorale gauche et d'un raccourcissement de quatre centimètres de la jambe gauche provoquant une importante claudication ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la fracture du col du fémur ainsi décelée tardivement a été provoquée par l'accident survenu à la requérante le 18 juin 1972 ; que l'attention des praticiens de l'hôpital de Mulhouse aurait dû être attirée, lors des nombreuses visites de contrôle qu'a subies l'intéressée dans cet hôpital, par les douleurs persistantes de la hanche dont elle se plaignait et par le fait que le processus de guérison n'était pas normal et qu'elle continuait à ne pouvoir marcher que difficilement avec l'aide de deux cannes plusieurs mois après sa sortie de l'établissement ; qu'en négligeant de prescrire, après l'accident, la radiographie qui eût permis de découvrir la fracture non décelée et en compromettant ainsi les chances qu'avait Mlle X... de recouvrer un usage normal de sa jambe gauche, les médecins ont commis une faute lourde qui engage la responsabilité du centre hospitalier de Mulhouse à l'égard de celle-ci ;
Cons. que, si Mlle X..., dans sa demande introductive d'instance, a demandé la réparation du préjudice subi et sollicité une expertise médicale en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 50 000 F et en précisant qu'elle se réservait de chiffrer son dommage définitif après le dépôt du rapport d'expertise, elle n'a ultérieurement, ni avant, ni après le dépôt de ce rapport, indiqué dans un nouveau mémoire le montant de sa demande ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi étant limitée à 50 000 F, les conclusions présentées au Conseil d'Etat et tendant à l'allocation d'une indemnité de 800 000 F constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 50 000 F ;
Cons. que Mlle X..., du fait de la faute lourde médicale commise par les praticiens du centre hospitalier de Mulhouse, a été affectée par une prolongation d'incapacité temporaire totale de deux ans et demi ainsi que par un supplément d'incapacité permanente partielle de 40 %, qu'elle a enduré des souffrances importantes et subi un préjudice esthétique ; que, le dommage pouvant être ainsi évalué à un montant au moins égal à la somme réclamée en première instance, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 1980 en ce que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, et la condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à lui verser une indemnité de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1976 ;
Sur les intérêts des intérêts : Cons. que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 décembre 1980 et le 2 juillet 1982 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; que la capitalisation des intérêts a été à nouveau demandée le 5 mai 1983 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'ainsi, en dépit du fait que cette demande n'ait été présentée que pour valoir à compter du 2 juillet 1983, il y a lieu de la rejeter ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge du centre hospitalier de Mulhouse ; ... annulation du jugement en ce qu'il porte rejet de la demande de Mlle X... aux fins de condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à réparation du préjudice qu'elle a subi ; condamnation du centre hospitalier de Mulhouse à payer à Mlle X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1976, capitalisation des intérêts échus le 22 décembre 1980 et le 2 juillet 1982 à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; rejet du surplus ; frais d'expertise à la charge du centre hospitalier .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 29047
Date de la décision : 19/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Quantum du préjudice chiffré pour la première fois en appel.

60-02-01-01-02-01 Victime d'un accident de la circulation opérée dans un centre hospitalier d'une fracture ouverte du tibia et du péroné. Fracture du col du fémur provoquée par cet accident décelée deux ans après l'opération par un médecin privé. L'attention des praticiens de l'hôpital aurait dû être attirée, lors des nombreuses visites de contrôle subies par l'intéressée, par les douleurs persistantes de la hanche dont elle se plaignait et par le fait que le processus de guérison ne suivait pas un cours normal. Dès lors, en négligeant de prescrire la radiographie qui eût permis de découvrir la fracture non décelée et en compromettant ainsi les chances de l'intéressée de recouvrer un usage normal de sa jambe, les médecins de l'hôpital ont commis une faute lourde qui engage la responsabilité de celui-ci à l'égard de la patiente.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Défaut de prescription d'un examen radiographique malgré les douleurs persistantes et le caractère anormal de l'évolution de l'état d'une malade.

54-08-01-02-01, 60-04-03 Patiente ayant demandé aux premiers juges réparation du préjudice subi par elle du fait d'une faute lourde commise par les médecins d'un hôpital et sollicité l'allocation d'une indemnité provisionnelle en précisant qu'elle se réservait de chiffrer son dommage définitif après expertise. Ayant toutefois négligé de chiffrer le montant de ses prétentions en première instance, avant comme après le dépôt du rapport d'expertise, elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'attribution d'une somme supérieure au montant de l'indemnité provisionnelle demandée devant les premiers juges [1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - Limites de la réparation - Quantum de l'indemnité provisoire demandée en première instance lorsque le préjudice a été chiffré pour la première fois en appel.


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Section, Entreprise Poroli et dame Marin, 1968-11-08, p. 561


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 1984, n° 29047
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Cheramy
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:29047.19841219
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