VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 OCTOBRE 1980, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 JUIN 1981, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME "AVENIR PROMOTION IMMOBILIERE" A.P.R.I. , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A SAINT-MAUR-DES-FOSSES VAL-DE-MARNE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 27 JUIN 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 201 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, RELATIF AUX DISPOSITIONS DE PROCEDURE PARTICULIERES EN MATIERE FISCALE : "L'AVERTISSEMENT DU JOUR OU LA REQUETE SERA PORTEE EN SEANCE PUBLIQUE OU NON PUBLIQUE N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE, ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME "AVENIR PROMOTION IMMOBILIERE" A.P.R.I. N'A FAIT CONNAITRE DANS AUCUN DES MEMOIRES QU'ELLE A PRODUITS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS SON INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; QU'AINSI, ELLE N'EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE NE PAS AVOIR ETE AVISEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE ET, PAR SUITE, DE N'AVOIR PU PRESENTER OU FAIRE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; QUE, DES LORS, LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'EST ENTACHEE, SUR CE POINT, D'AUCUNE IRREGULARITE ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET AUX AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE LA REQUETE ENREGISTREE AU CONSEIL D'ETAT LE 22 OCTOBRE 1980, PAR LAQUELLE LA SOCIETE "A.P.R.I." PRESENTAIT SES CONCLUSIONS A L'ENCONTRE DU JUGEMENT ATTAQUE CONTENAIT UN EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS AINSI QUE DES MOYENS QUE LE CONTRIBUABLE ENTENDAIT INVOQUER AU SOUTIEN DE CES CONCLUSIONS ; QU'AINSI, CETTE REQUETE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVEE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 40 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, EST RECEVABLE ;
AU FOND : SUR LA REINTEGRATION D'UNE SOMME DE 46.896 F DANS LES BENEFICES IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "A.P.R.I.", QUI A POUR OBJET LA PROMOTION ET LA GESTION IMMOBILIERE ET, A CE TITRE, ASSURE, NOTAMMENT, LA GESTION ET LA COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES DE DIVERSES SOCIETES CIVILES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE, LESQUELLES SONT PLACEES SOUS LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 239-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CONTESTE LA REINTEGRATION QUI A ETE EFFECTUEE DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1972 D'UNE SOMME DE 46.896 F, QUE L'ADMINISTRATION A REGARDEE COMME UN PROFIT REALISE AU COURS DU MEME EXERCICE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "EURE-SABLIERE" DONT ELLE EST L'ASSOCIEE MAJORITAIRE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 2° ALINEA DU I DE L'ARTICLE 239 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES SOCIETES CIVILES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT SOUMISES AU MEME REGIME QUE LES SOCIETES EN NOM COLLECTIF EFFECTUANT LES MEMES OPERATIONS. LEURS ASSOCIES SONT IMPOSES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES MEMBRES DE CES DERNIERES SOCIETES", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 46 QUATER 09 DE L'ANNEXE III AU CODE, ISSU DE L'ARTICLE 11 DU DECRET 72-240 DU 30 MARS 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU MEME CODE : "LORSQU'ELLES COMPRENNENT PARMI LEURS MEMBRES UNE OU PLUSIEURS SOCIETES DE CONSTRUCTION, AU SENS DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES SOCIETES CIVILES DE CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE DOIVENT PROCEDER A L'ATTRIBUTION DE LEURS RESULTATS A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE" ;
CONSIDERANT QUE LA SOMME LITIGIEUSE DE 46.896 F CORRESPOND, EN PROPORTION DES DROITS DETENUS PAR LA SOCIETE "A.P.R.I." DANS LA SOCIETE "EURE-SABLIERE", A UN VERSEMENT RECU EN 1970 PAR CETTE DERNIERE SOCIETE A TITRE DE DEPOT DE GARANTIE, EN APPLICATION D'UN CONTRAT DE RESERVATION DE PLUSIEURS LOTS AU PROFIT D'UN FUTUR ACQUEREUR ; QUE CE CONTRAT, SIGNE LE 27 OCTOBRE 1970, PREVOYAIT QU'EN CAS D'ABSENCE D'ACQUISITION, LA SOMME VERSEE SERAIT DEFINITIVEMENT ACQUISE A LA SOCIETE "EURE-SABLIERE", A TITRE D'INDEMNITE FORFAITAIRE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE RESERVATAIRE S'EST DESISTE LE 26 JUIN 1972 ; QU'AINSI, A CETTE DATE, LE MONTANT DU DEPOT DE GARANTIE A CONSTITUE UN PROFIT DEFINITIVEMENT ACQUIS, QUI DEVAIT ETRE PRIS EN COMPTE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1972. QUE, SI LA SOCIETE "A.P.R.I." FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE "EURE-SABLIERE" A TRANSFERE, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LE MONTANT DU DEPOT A UN COMPTE "CREDITEUR-DIVERS" EN RAISON DE LA CONTESTATION QUI SE SERAIT ELEVEE DES CETTE EPOQUE ENTRE LES PARTIES AU SUJET DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE RELATIVE AU DEPOT DE GARANTIE, ET S'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE "EURE-SABLIERE" A REMBOURSE, EN 1974, UNE SOMME DE DIX MILLE FRANCS SUR LE MONTANT DU DEPOT "EN RAISON DES BONNES RELATIONS" QU'ELLE ENTRETENAIT AVEC LE RESERVATAIRE, CES CIRCONSTANCES L'AUTORISAIENT SEULEMENT, EN L'ABSENCE DE TOUT TITRE DE CREANCE DETENU PAR LE RESERVATAIRE DEFAILLANT, LEQUEL AURAIT SEUL JUSTIFIE L'INSCRIPTION DE LA SOMME EN DEPOT A UN COMPTE DE TIERS CREDITEUR, A CONSTITUER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1972, SI ELLE S'Y CROYAIT FONDEE, UNE PROVISION D'UN MONTANT EGAL A LA SOMME DONT ELLE ESTIMAIT ETRE REDEVABLE A L'EGARD DE CELUI-CI ; QU'AINSI, LA SOCIETE "A.P.R.I." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A RATTACHE LA SOMME LITIGIEUSE A SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1972, EN TANT QUE PROFIT REALISE PAR LA SOCIETE "EURE-SABLIERE" AU TITRE DU MEME EXERCICE ;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION AU TITRE DE L'ANNEE 1972 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES SOMMES QUI ONT ETE REINTEGREES DANS SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1972, A RAISON DES PROFITS REALISES PAR LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT ELLE ETAIT L'ASSOCIEE, NE DEVAIENT ETRE INCLUSES DANS LES BASES TAXABLES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QU'A RAISON DE 30% DE LEUR MONTANT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA LOI 71-506 DU 29 JUIN 1971, PORTANT REFORME DU REGIME FISCAL DES PROFITS DE CONSTRUCTION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 1° DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 29 JUIN 1971, APPLICABLE POUR L'IMPOSITION DES BENEFICES DE L'ANNEE 1972 : "I- LES BENEFICES QUE LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES RETIRENT DES VENTES D'IMMEUBLES ACHEVES OU ASSIMILEES PEUVENT N'ETRE SOUMIS AUDIT IMPOT LORS DE LEUR REALISATION QUE SUR 30% DE LEUR MONTANT SI LE SOLDE EN EST PORTE A UN COMPTE DE RESERVE SPECIALE. II - LES PRELEVEMENTS OPERES SUR CETTE RESERVE DONNENT LIEU AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LORSQUE LES BENEFICES CORRESPONDANTS Y SONT PORTES DEPUIS MOINS DE SEPT ANS. L'IMPOT EST DU SUR LA MOITIE OU SUR LA TOTALITE DES SOMMES PRELEVEES SELON QU'ELLES FIGURENT OU NON A LA RESERVE DEPUIS QUATRE ANS AU MOINS..." ;
CONSIDERANT QUE LES BENEFICES QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU CODE, PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE IMPOSITION ATTENUEE, CALCULEE SUR 30% SEULEMENT DE LEUR MONTANT, SI LE SOLDE EN EST PORTE A UN COMPTE DE RESERVE SPECIALE, FONT PARTIE DES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ILS ONT ETE REALISES ; QUE LES SOCIETES SONT EN DROIT DE CHOISIR ENTRE LES DIFFERENTS EMPLOIS POSSIBLES DES BENEFICES D'UN EXERCICE, CES EMPLOIS COMPRENANT, NOTAMMENT, L'INSCRIPTION A DES COMPTES DE RESERVES, MAIS QUE CES SOCIETES NE PEUVENT FAIRE CE CHOIX, DANS DES CONDITIONS REGULIERES, QU'APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LORSQUE LES COMPTES DE CELUI-CI ONT ETE ARRETES ; QUE, PAR SUITE, LA FACULTE OUVERTE AUX SOCIETES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU CODE NE PEUT ETRE EXERCEE QU'AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL ONT ETE REALISES LES PROFITS, ET QUE, PAR CONSEQUENT, LES SOCIETES NE PEUVENT ETRE REGARDEES, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE DE REALISATION DE CES PROFITS, COMME AYANT DEFINITIVEMENT RENONCE A PORTER UNE FRACTION DE CEUX-CI AU COMPTE DE RESERVE SPECIALE ;
CONSIDERANT QUE LES PROFITS QUI ONT ETE REINTEGRES DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1972 ONT COMPORTE, D'UNE PART, LA SOMME DE 46.896 F, MENTIONNEE CI-DESSUS, ET, D'AUTRE PART, UNE SOMME DE 29.419 F, CORRESPONDANT A UN PROFIT DE CONSTRUCTION, RESULTANT DE SA PARTICIPATION AU CAPITAL DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "FOCH-AQUITAINE", ET QU'ELLE AVAIT COMPTABILISE PAR ERREUR AU TITRE DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1973 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'A LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE 1973, QUI SUIVAIT L'EXERCICE AU COURS DUQUEL AVAIENT ETE REALISEES LES PLUS-VALUES SUSMENTIONNEES, DE 46.896 F, D'UNE PART, ET DE 29.419 F, D'AUTRE PART, LA SOCIETE REQUERANTE N'AVAIT PAS PORTE EFFECTIVEMENT LES SOMMES CORRESPONDANTES, A RAISON DE 70% DE LEUR MONTANT, AU COMPTE DE LA RESERVE SPECIALE EN VUE DE LES FAIRE BENEFICIER DE L'EXONERATION PARTIELLE D'IMPOT PREVUE PAR LA DISPOSITION PRECITEE DE L'ARTICLE 209 QUATER A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, NOTAMMENT, LA SOMME DE 29.419 F, COMPTABILISEE PAR ERREUR AU TITRE DES BENEFICES REALISES AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS EN 1973, N'A PU ETRE PORTEE A LA RESERVE SPECIALE QU'AU COURS DE L'EXERCICE CLOS EN 1974, APRES LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AYANT A STATUER SUR LES RESULTATS DUDIT EXERCICE 1973 ; QU'AINSI, LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, BENEFICIER D'UNE EXONERATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES SUR LE MONTANT DESDITES SOMMES, AU TITRE DE SES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1972 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE FAIT ETAT D'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE 8B4-72 PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE INSTRUCTION NE CONTIENT PAS UNE INTERPRETATION FORMELLE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 209 QUATER A ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A S'EN PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES-E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "A.P.R.I." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "AVENIR PROMOTION IMMOBILIERE" EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "AVENIR PROMOTION IMMOBILIERE" ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.