VU, ENREGISTRE LE 7 JUILLET 1983 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1983, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. X... RAYMOND , UNE REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1976 ET 1977, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE VERSAILLES ; 2° REMETTE INTEGRALEMENT A LA CHARGE DE M. X... LES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES : "LES AGREES QUI, POUR DES MOTIFS DECOULANT DIRECTEMENT DE L'INSTITUTION DE LA NOUVELLE PROFESSION, JUSTIFIERONT, DANS LES TROIS ANNEES SUIVANT LA MISE EN APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, D'UN PREJUDICE RESULTANT D'UNE REDUCTION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DE LEUR CABINET POURRONT DEMANDER UNE INDEMNITE EN CAPITAL QUI NE POURRA EXCEDER LE MONTANT DES REVENUS IMPOSABLES DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI : "I-LA PROFESSION D'AVOCAT EST UNE PROFESSION LIBERALE ET INDEPENDANTE. SONT INCOMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION TOUTES ACTIVITES DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'INDEPENDANCE DE L'AVOCAT ET AU CARACTERE LIBERAL DE LA PROFESSION. TOUTEFOIS, SONT COMPATIBLES AVEC L'EXERCICE DE CETTE PROFESSION LES FONCTIONS DE SYNDIC, D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, DE LIQUIDATEUR, POUR LES AVOCATS QUI ONT DEJA REMPLI CES FONCTIONS, A TITRE ACCESSOIRE, DANS LEUR ANCIENNE PROFESSION. II. LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LES AVOCATS AYANT EXERCE DANS LEUR ANCIENNE PROFESSION LES FONCTIONS VISEES AU TROISIEME ALINEA DU I CI-DESSUS, DE L'IMPOSSIBILITE DE TRANSMETTRE ULTERIEUREMENT A LEURS SUCCESSEURS LEUR CLIENTELE DANS CES FONCTIONS, EST INDEMNISE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 40." ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI EXERCAIT, A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LA PROFESSION D'AGREE AUPRES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES, AINSI QUE, ACCESSOIREMENT, LA PROFESSION DE SYNDIC, A CONTINUE A EXERCER LA PROFESSION D'AGREE JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 1976, DATE A LAQUELLE IL A ETE INSCRIT AU BARREAU DE VERSAILLES EN QUALITE D'AVOCAT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ; QU'IL A PERCU, EN 1976, UNE INDEMNITE ALLOUEE, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 7 DE CETTE LOI, POUR INDEMNISER LE PREJUDICE RESULTANT, POUR LES AVOCATS QUI AVAIENT EXERCE AUPARAVANT, ACCESSOIREMENT A LA PROFESSION D'AGREE, UNE FONCTION DE SYNDIC, DE LA PERTE DU DROIT DE CESSION DE LEUR CLIENTELE ACCESSOIRE DE SYNDIC ; QU'IL A, EN OUTRE, PERCU EN 1977, UNE INDEMNITE ALLOUEE EN VERTU DES DISPOSITIONS EGALEMENT PRECITEES DE L'ARTICLE 40 DE LA MEME LOI, POUR COMPENSER LA REDUCTION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DE SON CABINET D'AGREE ;
SUR L'INDEMNITE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A L'IMPOSITION DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1976 : " - 1. LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152, IL TIENT COMPTE DES GAINS OU DES PERTES PROVENANT SOIT DE LA REALISATION DES ELEMENTS D'ACTIF AFFECTES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION, SOIT DES CESSIONS DE CHARGES OU D'OFFICES, AINSI QUE DE TOUTES INDEMNITES RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE ..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 200 DU MEME CODE, EGALEMENT APPLICABLE EN 1976 : "... I. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152-1, TROISIEME ALINEA, ET 2-B, DANS LE CAS DE CESSION, TOTALE OU PARTIELLE, DE TRANSFERT OU DE CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DU FONDS, DE L'OFFICE OU DE LA CLIENTELE, LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ET LES INDEMNITES RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT DE LA CLIENTELE SONT TAXEES EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 6 % EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU ..." ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 93 ET 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES INDEMNITES RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION SONT TAXEES EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 6 % LORSQUE LA CESSATION INTERVIENT PLUS DE CINQ ANS APRES LA CREATION OU L'ACHAT DU FONDS, DE L'OFFICE OU DE LA CLIENTELE ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, EN RAISON DES COMPETENCES ET CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET NE PEUT SOUTENIR, DE MANIERE PERTINENTE, QUE M. X... N'AURAIT PAS CESSE SON ACTIVITE D'AGREE ET DE SYNDIC EN DEVENANT AVOCAT ET AURAIT SIMPLEMENT POURSUIVI L'EXERCICE DE SON ANCIENNE PROFESSION DANS UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE ; QUE, D'AUTRE PART, IL N'EST PAS ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE M. X... AURAIT ACQUIS SON CABINET MOINS DE CINQ ANS AVANT LA DATE DE CESSATION DE SON ACTIVITE ; QUE, PAR SUITE, LA PLUS-VALUE CI-DESSUS MENTIONNEE QUI A ETE REALISEE EN 1976, DEVAIT ETRE TAXEE, AU TITRE DE L'ANNEE 1976, EXCLUSIVEMENT AU TAUX DE 6 % PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A DECHARGE M. X... DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE RELATIVE A LA PLUS-VALUE RESULTANT DE CETTE INDEMNITE ;
SUR L'INDEMNITE ALLOUEE EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977, LES PLUS-VALUES "SONT SOUMISES AU REGIME DES ARTICLES 39 DUODECIES A 39 QUINDECIES ... LE TAUX D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME EST CEPENDANT RAMENE A 10 % DANS LE CAS PARTICULIER DES CONTRIBUABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON COMMERCIALE" ;
CONSIDERANT QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A M. X..., EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, POUR COMPENSER LA REDUCTION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DE SON CABINET D'AGREE, LUI A ETE VERSEE EN 1977 ; QUE, TOUTEFOIS, L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE SAVOIR SI CETTE INDEMNITE A ETE, SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR CETTE LOI, FIXEE, ET S'EST DONC TROUVEE REALISEE, AVANT OU APRES LA DATE DU 1ER JANVIER 1977 ; QU'IL Y A LIEU D'ORDONNER, SUR CE POINT, UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, PROCEDE, PAR LES SOINS DE CE MINISTRE, CONTRADICTOIREMENT AVEC M. X..., A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE FAIRE CONNAITRE AU CONSEIL D'ETAT LA DATE A LAQUELLE A ETE FIXEE, SELON LA PROCEDURE PREVUE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, L'INDEMNITE ALLOUEE A M. X..., EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 DE CETTE LOI, POUR COMPENSER LA REDUCTION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DE SON CABINET D'AGREE. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET UN DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT L'INDICATION DEFINIE A L'ARTICLE PREMIER CI-DESSUS. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A M. X....