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17/12/1984 | FRANCE | N°43023

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 17 décembre 1984, 43023


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1982, PRESENTEE POUR M. X... RAYMOND DEMEURANT ... A VERSAILLES YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT N° 6.172 DU 4 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 17 MARS 1978, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES A REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA NOTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 30 JANVIER 1978 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE G

ENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINIS...

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1982, PRESENTEE POUR M. X... RAYMOND DEMEURANT ... A VERSAILLES YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT N° 6.172 DU 4 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 17 MARS 1978, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES YVELINES A REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA NOTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 30 JANVIER 1978 ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDENT A L'ANNULATION, POUR EXCES DE POUVOIR, DE LA DECISION, EN DATE DU 17 MARS 1978, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES YVELINES A REFUSE D'ACCORDER A M. X..., ANCIEN AGREE AUPRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LE BENEFICE D'UNE NOTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, EN DATE DU 30 JANVIER 1978, AUTORISANT JUSQU'AU 30 JUIN 1978, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES ANCIENS AGREES AUPRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE A REGULARISER LA DECLARATION DE LEURS RECETTES SE RAPPORTANT A DES DOSSIERS EN COURS, ET POUR LESQUELLES LES REGLES FIXEES A L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'AVAIENT PAS ETE SUIVIES ;
CONSIDERANT QUE LA DECISION ATTAQUEE NE CONSTITUE PAS UN ACTE DETACHABLE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QU'ELLE NE PEUT, EN CONSEQUENCE, ETRE DEFEREE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ET NE PEUT ETRE CRITIQUEE QU'A L'OCCASION DE RECOURS FORMES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 1931 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN L'ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43023
Date de la décision : 17/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL -Recours pour excès de pouvoir - e Recevabilité - Décision détachable de la procédure d'imposition ou non - Décision refusant au contribuable le bénéfice d'une note de la D.G.I. autorisant dans certaines conditions la prorogation d'un délai.

19-02-01-02 Cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Par suite, elle ne peut être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.


Références :

CGI 1931
CGI 93
Note du 30 janvier 1978 Direction générale des impôts


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1984, n° 43023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Roson
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:43023.19841217
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