Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 7 octobre 1982, du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat fût condamné à lui verser une indemnité de un million de francs en réparation du préjudice anormal et spécial qu'il subit du fait de l'interdiction prescrite par la loi du 10 juillet 1976 et différents textes réglementaires pris pour son application de pratiquer la taxidermie sur certaines espèces ;
2° la condamnation de l'Etat à lui allouer une indemnité de 1 million de francs ;
Vu les arrêtés interministériels ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 25 novembre 1977 pris pour son application ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la préservation des espèces animales répond à un intérêt général et que l'article 3 de la même loi interdit dans ce but " lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ... la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat " ; qu'eu égard à l'objet en vue duquel ces dispositions législatives et les divers textes pris pour leur application ont été édictés, dans l'intérêt général, le législateur a entendu exclure la responsabilité de l'Etat à raison des con- séquences que lesdits textes ont pu comporter pour l'activité professionnelle de taxidermiste exercée par M. X... ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Bordeaux de sa demande d'indemnité ;
rejet .