VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 MAI 1982 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 4 SEPTEMBRE 1982 PRESENTES POUR LE GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA RN 6 A SAINT-BONNET ET SAINT-LAURENT DE MURE ET COMMUNES LIMITROPHES, REPRESENTE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE M. Y... TACHER, ET PAR M. Y... TACHER, MME VEUVE Z... ET MLLE X... DEMEURANT A SAINT-BONNET DE MURE, ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 11 MARS 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 16 JUIN 1978 PROROGEANT LA VALIDITE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 1973 POUR LES TRAVAUX D'EDIFICATION D'UNE VOIE DE CONTOURNEMENT DE L'AGGLOMERATION ; 2° ANNULE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION ; VU LA LOI DU 3 JANVIER 1959 ; VU LE DECRET N° 70-759 DU 18 AOUT 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 11-5 II DU CODE DE L'EXPROPRIATION, "L'ACTE DECLARANT L'UTILITE PUBLIQUE PRECISE LE DELAI PENDANT LEQUEL L'EXPROPRIATION DEVRA ETRE REALISEE... LORSQUE LE DELAI ACCORDE POUR REALISER L'EXPROPRIATION N'EST PAS SUPERIEUR A CINQ ANS, UN ACTE PRIS DANS LA MEME FORME QUE L'ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE PEUT, SANS NOUVELLE ENQUETE, PROROGER UNE FOIS LES EFFETS DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE".
CONSIDERANT QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 16 JUIN 1978, LE PREFET DU RHONE A PROROGE POUR UNE NOUVELLE DUREE DE CINQ ANS LA VALIDITE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX DE DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE N° 6 ENTRE LES POINTS KILOMETRIQUES 67 652 ET 71 700 SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-BONNET DE MURE ET SAINT-LAURENT DE MURE QUI AVAIT ETE PRONONCEE POUR UNE DUREE DE CINQ ANS PAR UN PRECEDENT ARRETE PREFECTORAL DU 18 JUIN 1973 ;
CONSIDERANT QUE L'AUTORITE COMPETENTE POUR PROROGER LES EFFETS D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST CELLE QUI AURAIT COMPETENCE, A LA DATE DE LA PROROGATION, POUR STATUER SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ; QUE LA ROUTE NATIONALE N° 6 DANS LA TRAVERSEE DES COMMUNES DE SAINT-BONNET DE MURE ET SAINT-LAURENT DE MURE FIGURE SUR LA LISTE DES ROUTES DONT LES SECTIONS DEVIEES POUR CONTOURNER UNE AGGLOMERATION SONT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1959 ET A CELLES DU TITRE II DU DECRET N° 70-759 DU 18 AOUT 1970 ; QUE CES DISPOSITIONS NE COMPORTENT AUCUNE DEROGATION AUX REGLES DE COMPETENCE FIXEES A L'ARTICLE R. 11-1 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ; QUE DES LORS, QUELLES QU'AIENT ETE LES MODALITES DE LA PROCEDURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET DE DEVIATION, ET EU EGARD A L'AVIS FAVORABLE EMIS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR CE PROJET, LE PREFET DU RHONE ETAIT COMPETENT POUR PRONONCER LA PROROGATION DE CETTE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONSIDERANT QUE LA PROROGATION DES EFFETS D'UN ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE, LORSQU'ELLE INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI FIXE PAR CET ACTE POUR REALISER L'EXPROPRIATION, N'A PAS EN PRINCIPE LE CARACTERE D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, ET NE SAURAIT, PAR SUITE, OUVRIR AUX INTERESSES UN NOUVEAU DELAI POUR DISCUTER L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ; QU'IL N'EN VA AUTREMENT QUE DANS LE CAS OU L'AUTORITE COMPETENTE EXERCE LA FACULTE QU'ELLE TIENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 11-5 II DU CODE DE L'EXPROPRIATION DE MODIFIER SUBSTANTIELLEMENT LE PROJET, OU DANS LE CAS D'UNE MODIFICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES APPLICABLES OU D'UN CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT ; QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE SI DE LEGERES RECTIFICATIONS D'EMPRISE ONT ETE PREVUES, L'OBJET DE L'OPERATION ET LE TRACE DE L'OUVRAGE N'ONT SUBI AUCUNE MODIFICATION PREALABLEMENT A L'ARRETE DE PROROGATION ATTAQUE, ET QU'AUCUN CHANGEMENT APPRECIABLE DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT N'EST INTERVENU ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE PEUVENT UTILEMENT REMETTRE EN CAUSE, PAR LA VOIE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE CET ARRETE, L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET, NI SOUTENIR QUE LEDIT ARRETE AURAIT DU ETRE PRECEDE D'UNE NOUVELLE ENQUETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE LEURS DEMANDES DIRIGEES CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 16 JUIN 1978 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE N° 6 A SAINT-BONNET DE MURE ET SAINT-LAURENT DE MURE ET DES CONSORTS A... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GROUPEMENT DE DEFENSE AU SUJET DU PROJET DE DEVIATION DE LA ROUTE NATIONALE N° 6, AUX CONSORTS A... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGE DES TRANSPORTS.