VU 1°, SOUS LE NUMERO 41 065, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 MARS 1982, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 6 JUILLET 1982, PRESENTES PAR L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES", REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, DOMICILIES EN CETTE QUALITE ... A LISSES ESSONNE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 27 JANVIER 1982 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A GARANTIR LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS DANS LA PROPORTION DES 2/3 DE TOUTES CONDAMNATIONS A ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE DU FAIT D'UN ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE 19 OCTOBRE 1980 MME X... ; - REJETTE LES CONCLUSIONS A FIN DE GARANTIE PRESENTEES CONTRE ELLE PAR LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU 2° , SOUS LE NUMERO 46 924, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 NOVEMBRE 1982, AINSI QUE LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MARS 1983, PRESENTES POUR L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES", REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE DOMICILIES ... A LISSES ESSONNE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1982 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A GARANTIR LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE CETTE DERNIERE DANS LA PROPORTION DES 2/3 ; - LA DECHARGE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DE CETTE CONDAMNATION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES" SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES" ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE PREMIER, ALINEA PREMIER DU DECRET N° 65-29 DU 11 JANVIER 1965 : "SAUF EN MATIERE DE TRAVAUX PUBLICS, LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PEUT ETRE SAISIE QUE PAR VOIE DE RECOURS FORME CONTRE UNE DECISION" ;
CONSIDERANT QUE LES GRADINS DEMONTABLES QUI ONT ETE INSTALLES AVENUE DES OLYMPIADES DANS LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS AFIN DE PERMETTRE LE DIMANCHE 19 OCTOBRE 1980 LA REPRESENTATION D'UN SPECTACLE DE CIRQUE DONNE PAR L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES" NE PRESENTAIENT PAS LE CARACTERE D'UN IMMEUBLE ; QU'AINSI L'ACCIDENT SURVENU A MME PATRICIA X..., QUI EST DU A L'EFFONDREMENT D'UNE PARTIE DES GRADINS, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT POUR CAUSE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC ; QUE PAR SUITE LA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUI N'ETAIT PAS DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU MAIRE DE FONTENAY-SOUS-BOIS ET QUI N'A PAS FAIT L'OBJET, DEVANT LES PREMIERS JUGES, D'UNE DEFENSE AU FOND DE LA COMMUNE DE NATURE A LIER LE CONTENTIEUX N'ETAIT PAS RECEVABLE. QUE DES LORS, L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES" EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 27 JANVIER 1982 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS L'A CONDAMNEE A GARANTIR LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS DANS LA PROPORTION DES DEUX TIERS DE TOUTES CONDAMNATIONS POUVANT ETRE PRONONCEES CONTRE ELLE DU FAIT DE CET ACCIDENT, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ET DANS LA MEME MESURE, L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1982 PAR LEQUEL CE TRIBUNAL A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET PAR MME X... ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS : CONSIDERANT QUE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS A PRESENTE DES CONCLUSIONS PROVOQUEES PAR L'APPEL DE L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES", DONT L'ADMINISTRATION A POUR EFFET D'AGGRAVER SA SITUATION, ET TENDANT A ETRE DECHARGEE DE LA CONDAMNATION PORTEE CONTRE ELLE ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DIRIGEE CONTRE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS N'ETAIT PAS RECEVABLE ; QUE DES LORS, IL Y A LIEU DE DECHARGER LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS DES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE, ET DE REJETER LES DEMANDES PRESENTEES EN PREMIERE INSTANCE PAR MME X... ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, MISE EN CAUSE PAR LES PREMIERS JUGES A LA SUITE DE LA DEMANDE DE MME X... ;
SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU DE METTRE LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE MME X... ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 JANVIER 1982, ET LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1982 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS PAR MME PATRICIA X... ET LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE DEVANT CE TRIBUNAL SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LES FRAIS D'EXPERTISE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE SERONT MIS A LA CHARGE DE MME X.... ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'ASSOCIATION "LES AMIS DU PUITS AUX IMAGES", A LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, A MME X..., A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.