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14/12/1984 | FRANCE | N°37563;43702

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1984, 37563 et 43702


VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 28 SEPTEMBRE 1981, SOUS LE N° 37 563 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 JANVIER 1982, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LES EPOUX X... ET LEUR FILLE SANDY DE L'ACCIDENT DONT CETTE DERNIERE A ETE VICTIME DANS LA MATERNITE DE L'HOPITAL ET A REJETE SES CONCLUSIONS D'APPEL EN GARANTIE CO

NTRE LA SOCIETE "MATERIEL MEDICAL ET SCIENTIFIQUE...

VU 1° LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 28 SEPTEMBRE 1981, SOUS LE N° 37 563 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 19 JANVIER 1982, PRESENTES POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN YVELINES ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU 3 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A DECLARE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT POUR LES EPOUX X... ET LEUR FILLE SANDY DE L'ACCIDENT DONT CETTE DERNIERE A ETE VICTIME DANS LA MATERNITE DE L'HOPITAL ET A REJETE SES CONCLUSIONS D'APPEL EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE "MATERIEL MEDICAL ET SCIENTIFIQUE" ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AINSI QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ;
2° LA REQUETE PRESENTEE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 AOUT 1982 SOUS LE N° 43 702 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 29 AVRIL 1982 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES L'A CONDAMNE A VERSER AUX EPOUX X... ET A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LES SOMMES DE 48 500 F ET 71 744, 44 F AINSI QU'A SUPPORTER LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE, EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME, DANS LA MATERNITE DUDIT CENTRE HOSPITALIER, MLLE SANDY X... ; - REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES PAR LES EPOUX X... ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES N° 37 563 ET 43 702 DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN YVELINES ET DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 3 JUILLET 1981 ET DU 29 AVRIL 1982, SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D'UN MEME ACCIDENT SURVENU LE 21 MAI 1975 DANS LA MATERNITE DE CE CENTRE ; QU'IL CONVIENT DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EXPLOSION QUI S'EST PRODUITE LE 21 MAI 1975, A L'INTERIEUR DE L'INCUBATEUR DU SERVICE DE MATERNITE DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN, DANS LEQUEL AVAIT ETE PLACEE LA JEUNE SANDY X..., A EU POUR CAUSE UN DEFAUT DE CONCEPTION DE CET APPAREIL DONT LE FONCTIONNEMENT DE RELAIS ELECTRIQUES INSUFFISAMMENT ISOLES A PROVOQUE LA MISE A FEU D'UN MELANGE D'AIR ENRICHI DE VAPEURS D'ALCOOL ETHYLIQUE QUI VENAIENT D'ETRE INTRODUITES DANS L'APPAREIL A L'OCCASION DE SOINS DONNES AU NOUVEAU-NE ; QU'AUCUNE ERREUR DE MANIPULATION N'A ETE COMMISE PAR LE PERSONNEL INFIRMIER ET QUE LA QUANTITE D'ALCOOL UTILISEE AUX FINS D'ASEPSIE ETAIT COURANTE ; QU'AINSI AUCUNE FAUTE DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE NE PEUT ETRE RETENUE A LA CHARGE DU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN ; QU'IL SUIT DE LA QUE CET ETABLISSEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, D'UNE PART, PAR SON JUGEMENT DU 3 JUILLET 1981, L'A DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, D'AUTRE PART, PAR SON JUGEMENT DU 29 AVRIL 1982 L'A CONDAMNE A VERSER DES INDEMNITES AUX EPOUX X... ET A LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 3 JUILLET 1981, A L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 2, ET LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN DATE DU 29 AVRIL 1982 SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES PAR M. ET MME X... ET LES CONCLUSIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE SONT REJETEES. ARTICLE 3. - LES FRAIS D'EXPERTISE SONT MIS A LA CHARGE DE M. ET MME X.... ARTICLE 4. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ET MME X..., AU CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN YVELINES , A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES ET AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 37563;43702
Date de la décision : 14/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation partielle, annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE -Absence - Accident causé par un défaut de conception d'un appareil.

60-02-01-01-01-01 Explosion s'étant produite à l'intérieur d'un incubateur, dans lequel avait été placé un nourrisson, ayant eu pour cause un défaut de conception de cet appareil. Aucune erreur de manipulation n'ayant été commise par le personnel infirmier, aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être retenue à la charge du centre hospitalier.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1984, n° 37563;43702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Wiltzer
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37563.19841214
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