La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1984 | FRANCE | N°37382

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1984, 37382


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 SEPTEMBRE 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1982, PRESENTES POUR MLLE MARIE-JOSE X... ET M. ET MME RENE X..., DEMEURANT TOUS TROIS, ... A SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, ESSONNE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT DE LA VACCINATION ANTIVARIOLIQUE SUBIE PAR MLLE

MARIE-JOSE X... LE 17 AVRIL 1951 ;
2° CONDAMNE...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 SEPTEMBRE 1981 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 JANVIER 1982, PRESENTES POUR MLLE MARIE-JOSE X... ET M. ET MME RENE X..., DEMEURANT TOUS TROIS, ... A SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, ESSONNE , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 2 JUILLET 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE RESPONSABLE DE LA TOTALITE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT DE LA VACCINATION ANTIVARIOLIQUE SUBIE PAR MLLE MARIE-JOSE X... LE 17 AVRIL 1951 ;
2° CONDAMNE L'ETAT, D'UNE PART A INDEMNISER MARIE-JOSE Y... RESULTANT POUR ELLE DE LA VACCINATION ET S'ELEVANT A UNE SOMME D'AU MOINS 800 000 F, ET LUI VERSER UNE PROVISION DE 100 000 F ; D'AUTRE PART, VERSE A M. X... LA SOMME DE 100 000 F AU TITRE DU PREJUDICE MORAL ET DES TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE ; ENFIN, ALLOUE A MME X... LA SOMME DE 1 100 000 F POUR LES MEMES PREJUDICES QUE CEUX SUBIS PAR SON EPOUX, ET EN OUTRE, POUR CEUX RESULTANT DE L'ASSISTANCE CONSTANTE APPORTEE A SA FILLE ET DE L'ABANDON DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE ; 3° ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA VACCINATION ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LA LOI N° 68-1250 DU 31 DECEMBRE 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, IMPOSE A L'ASSURE SOCIAL OU A SON AYANT-DROIT QUI A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT N'ENTRANT PAS DANS LA CATEGORIE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, D'INDIQUER SA QUALITE D'ASSURE SOCIAL LORSQU'IL DEMANDE EN JUSTICE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE CETTE OBLIGATION, SANCTIONNEE PAR LA POSSIBILITE RECONNUE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET AU TIERS RESPONSABLE DE DEMANDER PENDANT DEUX ANS L'ANNULATION DU JUGEMENT PRONONCE SANS QUE LE TRIBUNAL AIT ETE INFORME DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL DU DEMANDEUR, A POUR OBJET DE PERMETTRE LA MISE EN CAUSE, A LAQUELLE LE JUGE ADMINISTRATIF DOIT PROCEDER D'OFFICE, DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DANS LES LITIGES OPPOSANT LA VICTIME ET LE TIERS RESPONSABLE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX PREMIERS JUGES QUE LE PERE DE LA JEUNE MARIE-JOSE X... OCCUPAIT UN EMPLOI SALARIE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A STATUE SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR MLLE X... ET SES PARENTS SANS AVOIR COMMUNIQUE CETTE DEMANDE A LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ; QU'EU EGARD AU MOTIF QUI A CONDUIT LE LEGISLATEUR A EDICTER LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 397, LA VIOLATION DE CELLES-CI CONSTITUE UNE IRREGULARITE QUE LE JUGE D'APPEL DOIT SOULEVER D'OFFICE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 2 JUILLET 1981 ;
CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR STATUER IMMEDIATEMENT AU FOND ;
SUR LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1964, MODIFIEES PAR CELLES DU 26 MAI 1975 ET CODIFIEES A L'ARTICLE L. 10-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE NE SONT APPLICABLES QU'AUX VACCINATIONS PRATIQUEES POSTERIEUREMENT A LEUR ENTREE EN VIGUEUR ; QUE LES REQUERANTS NE SONT DONC PAS FONDES A INVOQUER CES DISPOSITIONS A L'APPUI DE LEURS CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION D'UN DOMMAGE QU'ILS IMPUTENT A UNE VACCINATION ANTIVARIOLIQUE SUBIE EN 1951 ;
CONSIDERANT QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA VACCINATION INCRIMINEE, IMPOSAIENT AUX PARENTS DE FAIRE PROCEDER A LA VACCINATION ANTIVARIOLIQUE AU COURS DE LA PREMIERE ANNEE DE LA VIE DE LEUR ENFANT, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE SAURAIT ETRE ENGAGEE, EN CAS D'ACCIDENT VACCINAL, QUE S'IL EST ETABLI QU'UNE FAUTE A ETE COMMISE DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DES VACCINATIONS ;
CONSIDERANT QUE MLLE X... A ETE VACCINEE CONTRE LA VARIOLE LE 17 AVRIL 1951 PAR UN MEDECIN EXERCANT A SON CABINET A TITRE LIBERAL, QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE SAURAIT PAR SUITE, EN L'ABSENCE D'INTERVENTION DU SERVICE PUBLIC DE VACCINATIONS OBLIGATOIRES, SE TROUVER ENGAGEE A RAISON DE DOMMAGES RESULTANT DE CETTE VACCINATION ; QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI TOUT OU PARTIE DES CREANCES DONT SE PREVALENT MLLE X... ET SES PARENTS ETAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE A LA DATE A LAQUELLE ILS ONT PRESENTE UNE DEMANDE D'INDEMNITE CONTRE L'ETAT, LA DEMANDE DONT ILS ONT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE ARTICLE 1 ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 2 JUILLET 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX PAR MLLE MARIE-JOSE X... ET M. ET MME RENE X..., ENSEMBLE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LEUR REQUETE, SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE MARIE-JOSE X..., A M. ET MME RENE X..., AU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ET A LA CAISSE DE PREVOYANCE DE LA SNCF.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 37382
Date de la décision : 14/12/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICE DES VACCINATIONS [1] Article L - 10-1 du code de la santé publique - [Loi du 1er juillet 1964] - Application aux vaccinations pratiquées postérieurement à son entrée en vigueur - [2] Vaccination antivariolique pratiquée en 1951 par un médecin libéral - Absence de responsabilité de l'Etat.

60-02-01-03[1] Les dispositions de la loi du 1er juillet 1964, modifiées par celles du 26 mai 1975 et codifiées à l'article L.10-1 du code de la santé publique, aux termes desquelles l'Etat supporte tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées audit code, ne sont applicables qu'aux vaccinations pratiquées postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

60-02-01-03[2] Si les dispositions de l'article 5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable en 1951, imposaient aux parents de faire procéder à la vaccination antivariolique au cours de la première année de la vie de leur enfant, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée, en cas d'accident vaccinal, que s'il est établi qu'une faute a été commise dans le fonctionnement du service public des vaccinations. Absence de responsabilité en l'espèce, l'enfant ayant été vacciné contre la variole par un médecin exerçant dans son cabinet à titre libéral.


Références :

Code de la santé publique L10-1, 5
Code de la sécurité sociale L397
Loi 64-643 du 01 juillet 1964
Loi 75-401 du 26 mai 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1984, n° 37382
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Fornacciari
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:37382.19841214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award