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12/12/1984 | FRANCE | N°36420

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 12 décembre 1984, 36420


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 AOUT ET 7 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. CHARLES X..., DEMEURANT "RESTAURANT LE ROBINSON" ESCONAC A QUINSAC, LA TRESNE GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 21 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 30 JUIN 1978 ; 2° PRONONCE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOT

S ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DEC...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 AOUT ET 7 DECEMBRE 1981, PRESENTES POUR M. CHARLES X..., DEMEURANT "RESTAURANT LE ROBINSON" ESCONAC A QUINSAC, LA TRESNE GIRONDE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 21 MAI 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 30 JUIN 1978 ; 2° PRONONCE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET PENALITES AFFERENTS A LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1974 ET 1975 : CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1983, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA GIRONDE A ACCORDE A M. X... LE DEGREVEMENT DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE RECLAMES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE LA REQUETE EST, DANS LA MESURE OU ELLE PORTE SUR CES DROITS ET PENALITES, DEVENUE SANS OBJET ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS ET PENALITES RECLAMES AU TITRE DE LA PERIODE POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 1976 : SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977 ; "... DANS TOUS LES CAS, LA PROCEDURE DE VERIFICATION DOIT COMPORTER L'ENVOI D'UN AVIS DE VERIFICATION. CET AVIS DOIT PRECISER LES ANNEES SOUMISES A VERIFICATION..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'AVIS DE VERIFICATION DATE DU 9 AOUT 1978 NE PRECISAIT PAS LES ANNEES SOUMISES A LA VERIFICATION ; QUE, PAR SUITE, LA PROCEDURE D'IMPOSITION EST IRREGULIERE ; QUE, SI LE MINISTRE SOUTIENT QUE M. X... ETAIT EN SITUATION DE TAXATION D'OFFICE POUR N'AVOIR PAS DEPOSE DANS LE DELAI LA DECLARATION RECAPITULATIVE ANNUELLE EXIGEE DES CONTRIBUABLES RELEVANT DU REGIME REEL SIMPLIFIE D'IMPOSITION, PREVU PAR L'ARTICLE 242 SEXIES DE L'ANNEXE II, AU CODE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EU EGARD AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR L'INTERESSE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, CE DERNIER NE RELEVAIT PAS DUDIT REGIME MAIS DE CELUI DU FORFAIT ; QUE M. X... EST, DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1976 AU 30 JUIN 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN TANT QU'ELLE PORTE SUR LES DROITS ET PENALITES ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE CORRESPONDANT AUX ANNEES 1974 ET 1975. ARTICLE 2 - M. X... EST DECHARGE DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DE TAXE A LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1976 AU 30 JUIN 1978, AINSI QUE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, EN DATE DU 21 MAI 1981, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 36420
Date de la décision : 12/12/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL -Contenu de l'avis de vérification envoyé au contribuable [article 1649 septies du C.G.I. dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977].

19-01-03-01 L'avis de vérification doit préciser les années soumises à vérification - Dans le cas contraire, la procédure d'imposition est irrégulière.


Références :

CGI 1649 septies
CGIAN2 242 sexies
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1984, n° 36420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:36420.19841212
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