1° Requête n° 59.642 de la société S.I.C.A. Dinde d'Anjou, société d'intérêt collectif agricole tendant :
a à l'annulation du jugement implicite de rejet intervenu le 12 avril 1984 sur l'appel dont la société requérante avait saisi le tribunal administratif de Nantes à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 27 février 1983, rejetant sa demande tendant à obtenir l'agrément des garanties offertes aux fins d'autorisation de surseoir au paiement des impositions contestées ;
b au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ;
2° Requête n° 60.218 et les conclusions à fins de sursis à exécution de la même société tendant à :
a l'annulation du jugement implicite de rejet intervenu le 12 avril 1984 sur l'appel dont la société exposante avait saisi le tribunal administratif de Nantes à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 27 février 1983 rejetant sa demande tendant à obtenir l'agrément des garanties offertes aux fins d'autorisation de surseoir au paiement d'impositions contestées ;
b au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur la requête n° 60.218 : Cons. que le délai de deux mois dont disposait la société d'intérêt collectif agricole " Dinde d'Anjou " pour attaquer devant le Conseil d'Etat le jugement implicite résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par le tribunal administratif de Nantes sur l'appel introduit, le 12 mars 1984, contre l'ordonnance du juge des référés du 27 février 1984 rejetant comme irrecevable sa contestation du refus par le comptable du Trésor des garanties qu'elle avait offertes était expiré le 22 juin 1984, date à laquelle sa requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que cette requête est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 59.642 : Cons. qu'aux termes de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ... le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... " ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est valable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart des impôts contestés. Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable ... Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée ... " ;
Cons. que le jugement que critique la société requérante est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que la société a contesté devant le tribunal administratif de Nantes l'ordonnance du 27 février 1984 du juge du référé administratif rejetant la demande que lui avait soumise la société d'intérêt collectif agricole " Dinde d'Anjou " en vue de décider que les garanties qu'elle avait offertes à l'appui de sa demande de sursis de paiement d'une somme de 4 255 057 F, correspondant, en droits et pénalités, à des cotisations à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1977 à 1981, répondent aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et doivent, de ce fait, être acceptées par le comptable ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être regardé comme fondé sur les mêmes motifs que ladite ordonnance ;
Cons. que, pour rejeter la demande de la société, laquelle offre en garantie, outre une consignation de 971 500 F non contestée, une forêt de 130 ha environ, cette ordonnance se fonde sur ce que : " si la requérante fait valoir ... que ce bien aurait été sous-estimé, elle n'en fournit aucun commencement de preuve " ;
Cons. que la société a produit devant le tribunal administratif, au cours de l'instruction de sa demande, une estimation, faite par un expert forestier agréé, faisant ressortir, après une analyse détaillée des lots composant la forêt, une valeur estimée à 3 518 863 F ; que, si cette évaluation ne liait pas le tribunal administratif, celui-ci, en confirmant l'ordonnance du juge du référé, sans se prononcer sur ladite évaluation, laquelle constituerait un commencement de preuve dont il lui appartenait d'apprécier la portée, n'a pas donné de base légale à son jugement ; que, par suite, la société requérante est fondée, par voie de conséquence, à demander l'annulation de ce jugement ;
rejet de la requête n° 60.218 , annulation du jugement du tribunal administratif résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par ce tribunal sur l'appel de la requérante contre l'ordonnance du juge du référé administratif, renvoi de l'affaire devant le T.A. .