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05/12/1984 | FRANCE | N°29823

France | France, Conseil d'État, 7/8/9 ssr, 05 décembre 1984, 29823


Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'une part, et à l'impôt sur le revenu, d'autre part, qui lui ont été assignées au titre des années 1968 et 1969 pour les deux premières contributions et au titre de 1970 et 1971 pour l'impôt sur le revenu ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'artic...

Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 12 novembre 1980 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire d'une part, et à l'impôt sur le revenu, d'autre part, qui lui ont été assignées au titre des années 1968 et 1969 pour les deux premières contributions et au titre de 1970 et 1971 pour l'impôt sur le revenu ;
2° la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'avocat, demande la décharge ou la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années 1970 et 1971, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 102 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées pour les contribuables dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous le régime de l'évaluation administrative : " L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu de l'article 101 ainsi que de tous autres renseignements en sa possession. L'évaluation est notifiée au contribuable qui dispose d'un délai de 30 jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable. Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé " ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que l'évaluation administrative primitive des bénéfices non commerciaux de M. X..., au titre de chacune des années 1968 à 1971, était devenue caduque ; que l'intéressé ne conteste pas avoir fourni des indications inexactes quant au montant des recettes brutes qu'il tirait de son activité professionnelle pendant les années dont s'agit ; que, le 30 juin 1973, l'administration notifiait à l'intéressé une nouvelle évaluation de ses bénéfices non commerciaux ; qu'après discussion de cette proposition, un accord intervenait le 22 novembre 1973, évaluant à 99 000 F au titre de l'année 1968 et à 80 000 F au titre de l'année 1970 le montant des bénéfices du requérant ; qu'en revanche le désaccord subsistait pour les années 1969 et 1971 ; que, le 6 juin 1974, l'administration procédait à une " notification rectificative " qui portait les bénéfices non commerciaux du contribuable à, respectivement 112 900 F, 125 800 F, 133 400 F et 144 700 F au titre des années dont s'agit ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord, qui concernait désormais les quatre années susmentionnées, entérinait les propositions de l'administration à l'exception des bases d'imposition au titre de l'année 1971, qui étaient ramenées à 125 200 F ;
En ce qui concerne les années 1969 et 1971 : Cons., en premier lieu, que le moyen tiré par M. X... d'une prétendue méconnaissance par le service des dispositions des articles 1649 septies B et 1649 septies F du code général des impôts, relatives à la vérification sur place de la comptabilité des contribuables, ne saurait être invoqué de manière pertinente, en l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux procèdent non d'une vérification de comptabilité, mais de l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tenait des dispositions de l'article 1987 du code général des impôts, applicable en l'espèce ;
Cons., en second lieu, que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires se serait déclarée incompétente sur des questions de droit soulevées par M. X... est sans influence sur la régularité de sa décision, dès lors que la réponse à ces questions n'était pas nécessaire pour déterminer le bénéfice imposable de l'intéressé ;
En ce qui concerne les années 1968 et 1970 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Cons. qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 102 du code général des impôts que l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial, arrêtée par accord avec le contribuable ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, ne peut, alors même qu'elle fait suite à une précédente évaluation administrative regardée à bon droit comme caduque, être remise en cause que si elle est, elle-même, la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire l'intéressé en vue de cette évaluation ; qu'en la présente espèce il est constant que, si le service a décidé, postérieurement à l'accord donné par M. X..., le 22 novembre 1973, à la nouvelle évaluation de son bénéfice imposable qu'il lui avait proposée, au titre des années 1968 et 1979, le redressement susmentionné, en date du 6 juin 1974, c'est au vu du compte sur livret de l'intéressé, révélant d'autres recettes professionnnelles occultes, dont il connaissait antérieurement l'existence, mais dont il n'a procédé à l'examen qu'après ladite proposition d'évaluation ; qu'il suit de là que l'évaluation administrative, arrêtée par accord entre le contribuable et l'administration le 22 novembre 1973, ne peut être regardée comme ayant procédé d'une inexactitude dans les renseignements ou documents produits par l'intéressé en vue de cette évaluation ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause ladite évaluation administrative et à procéder à un nouveau redressement des bases d'imposition le 6 juin 1974 ; que, dès lors, et bien que le délai de répétition ne fut pas expiré, les impositions supplémentaires assignées à M. X... au titre des années 1968 et 1970 doivent être regardées comme ayant été établies sur une procédure irrégulière, dans la mesure où leur assiette excède les sommes de, respectivement, 99 000 F et 80 000 F, montant de l'évaluation administrative arrêtée par accord entre le service et le contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder dans cette mesure à M. X..., conformément à ses conclusions, décharge des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1969 et 1971 : Cons. que, pour fixer les nouvelles évaluations des bénéfices non commerciaux du contribuable, lequel n'allègue pas avoir disposé d'autres sources de revenus, la commission départementale a pu, comme l'avait fait le vérificateur, se fonder, notamment, sur l'examen des comptes bancaires de l'intéressé ; que celui-ci, auquel incombe la charge de la preuve, dès lors que ses bases d'imposition ont été arrêtées par ladite commission, n'apporte pas de justifications à l'appui de ses allégations selon lesquelles la méthode retenue pour l'évaluation de ses bénéfices au titre des années 1971 et 1973 serait erronée et conduirait à des bases d'imposition exagérées ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il y ait lieu, d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande qu'en tant que les premiers juges n'ont pas fixé ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire, au titre de l'année 1968, à 99 000 F, et à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1970, à 80 000 F ;

fixation du bénéfice non commercial à retenir pour le calcul des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire et à l'impôt sur le revenu, auxquelles le requérant a été assujetti, respectivement, à 99 000 F au titre de l'année 1968 et à 80 000 F au titre de l'année 1970 ; réformation du jugement en ce sens, rejet du surplus des conclusions de la requête .


Synthèse
Formation : 7/8/9 ssr
Numéro d'arrêt : 29823
Date de la décision : 05/12/1984
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT -Régime de l'évaluation administrative - Conditions dans lesquelles l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial peut être remise en cause - Existence d'une inexactitude dans les renseignements ou documents produits par le contribuable en vue de cette évaluation.

19-04-02-05-03 Il résulte des dispositions de l'article 102 du C.G.I. que l'évaluation administrative d'un bénéfice non commercial, arrêtée par accord avec le contribuable ou à défaut de cet accord, par la commission départementale, ne peut, alors même qu'elle fait suite à une précédente évaluation administrative regardée à bon droit comme caduque, être remise en cause que si elle est, elle même, la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents que doit, en vertu de la loi, produire l'intéressé en vue de cette évaluation. Application au cas d'un contribuable dont les bénéfices non commerciaux avaient fait l'objet d'une première évaluation administrative, devenue caduque en raison de l'inexactitude des indications fournies par l'intéressé en vue d'établir le montant de ses recettes brutes professionnelles. Une nouvelle évaluation des bénéfices en question, notifiée par l'administration, aboutissait à un accord avec le contribuable pour certaines des années en cause, le désaccord subsistant pour les autres. Néanmoins, l'administration procédait ultérieurement à une notification rectificative portant une nouvelle évaluation, plus élevée, des bénéfices de l'intéressé au titre de l'ensemble des années concernées. Le service n'ayant procédé à ce dernier redressement qu'au vu du compte sur livret de l'intéressé, révélant d'autres recettes professionnelles occultes, dont il connaissait antérieurement l'existence mais dont il n'avait procédé à l'examen qu'après la deuxième proposition d'évaluation, ladite évaluation, arrêtée par accord entre le contribuable et l'administration, ne peut être regardée comme ayant procédé d'une inexactitude dans les renseignements ou documents produits par l'intéressé en vue de cette évaluation. L'administration n'était donc pas fondé à remettre en cause ladite évaluation administrative et à procéder à un nouveau redressement.


Références :

CGI 101
CGI 102
CGI 1649 septies B
CGI 1649 septies F
CGI 1651
CGI 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1984, n° 29823
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:29823.19841205
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