Requête de M. Etienne X... tendant à :
1° l'annulation de la décision n° 11 du 3 juin 1984 par laquelle la Haute autorité de la communauté audiovisuelle a fixé l'ordre de diffusion des émissions de la campagne radio-télévisée pour l'élection des représentants à l'assemblée des communautés européennes ;
2° ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié par le décret n° 84-366 du 7 mars 1984 ; la décision n° 10 en date du 9 mai 1984 de la Haute autorité de la communication audiovisuelle ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la décision par laquelle la Haute autorité de la communauté audiovisuelle a fixé, en application de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977, des articles 8 à 10 du décret du 28 février 1979 modifié et de sa décision n° 10 du 9 mai 1984 susvisés, pour chacune des listes de candidatures constituées en vue de l'élection des représentants français à l'assemblée des communautés européennes du 17 juin 1984, la date et la durée des émissions de propagande électorale qui seront diffusées sur les antennes de la radio-diffusion et de la télévision des sociétés nationales, n'est pas détachable des opérations électorales et ne peut, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977, contre les opérations électorales, devant le juge de l'élection ; qu'il suit de là que M. Etienne X... n'est pas recevable à déférer la décision attaquée devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
rejet .