La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1984 | FRANCE | N°38069

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 19 novembre 1984, 38069


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 NOVEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 MARS 1982, PRESENTES POUR M. ROBERT X..., DEMEURANT A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULA LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1975 ET 1976, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU ET AU TI

TRE DE 1973, EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION EX...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 NOVEMBRE 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 MARS 1982, PRESENTES POUR M. ROBERT X..., DEMEURANT A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULA LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA Y... DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1975 ET 1976, EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU ET AU TITRE DE 1973, EN CE QUI CONCERNE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, SOUS LES ARTICLES 45 A 47 ET 5061 DES ROLES DE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, MIS EN RECOUVREMENT LE 31 MARS 1978 ; 2° LUI ACCORDE LA Y... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QUE M. ROBERT X..., QUI A DECLARE LES SOMMES PERCUES PAR LUI A RAISON DE SES FONCTIONS DE GERANT DE LA SOCIETE "X... ET FILS", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU, ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE, AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1973, 1975 ET 1976, ET DES ANNEES 1973 ET 1975, L'ADMINISTRATION AYANT REGARDE CES SOMMES COMME IMPOSABLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 62 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX REMUNERATIONS DES GERANTS MAJORITAIRES ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT QUE M. ROBERT X... DETIENT LA MAJORITE DES PARTS AU SEIN DE LA SOCIETE, COMPTE TENU DE CELLES QU'IL POSSEDE DEPUIS LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE, SOIT 300 PARTS, ET DE CELLES DES 300 AUTRES PARTS CONSTITUANT LE CAPITAL SOCIAL, ET RESTANT EN INDIVISION ENTRE SA MERE ET LUI-MEME, A LA SUITE DU DECES DE SON PERE, DONT IL DETIENT LA PLEINE PROPRIETE, SOIT 112,5 PARTS ;
CONSIDERANT QUE M. X... NE POURRAIT ETRE REGARDE COMME AYANT DISPOSE DES DROITS ATTACHES A DES PARTS SOCIALES DEMEUREES EN INDIVISION QUE S'IL ETAIT ETABLI QU'IL A RECU DE SON CO-INDIVISAIRE UN MANDAT EXPRESS OU TACITE POUR REPRESENTER L'INDIVISION OU SI ENCORE IL S'ETAIT COMPORTE VIS-A-VIS DES TIERS COMME LE REPRESENTANT DE FAIT DE CELLE-CI ; QU'IL RESSORT AU CONTRAIRE, DES PROCES-VERBAUX DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE JOINTS AU DOSSIER QUE MME DENISE Z..., VEUVE DE M. BENJAMIN X..., REPRESENTAIT L'INDIVISION EXISTANT ENTRE ELLE ET SON FILS, M. ROBERT X... ; QUE, DES LORS, M. ROBERT X... NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME AYANT DISPOSE DANS LES ASSEMBLEES SOCIALES DES DROITS DE VOTE ATTACHES AUX PARTS DONT IL EST CO-PROPRIETAIRE INDIVIS AVEC SA MERE ; QUE, PAR SUITE LE REQUERANT, QUI NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN GERANT MAJORITAIRE, EST FONDE A DEMANDER LA Y... DES IMPOSITIONS CONTESTEES, ETABLIES PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN Y... DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, EN DATE DU 8 JUILLET 1981, EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES REMUNERATIONS PERCUES PAR M. ROBERT X... DANS LA SOCIETE "X... ET FILS", AU COURS DES ANNEES 1973, 1975 ET 1976, SERONT REGARDEES COMME DES SALAIRES POUR LA LIQUIDATION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE DONT IL EST RECEVABLE. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A M. ROBERT X...
Y... DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES, IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE RESPECTIVEMENT DES ANNEES 1973, 1975 ET 1976 ET DES ANNEES 1973 ET 1975, ET CELUI RESULTANT DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ROBERT X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 38069
Date de la décision : 19/11/1984
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-06,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES -Notion de gérant majoritaire - Conséquences d'une indivision [1].

19-04-02-06 Pour qualifier le contribuable de gérant majoritaire au sens de l'article 62 du C.G.I., l'administration a tenu compte, non seulement des 300 parts, qu'il possédait en propre, du capital de la société dont il était le gérant, mais encore de celles des 300 autres parts constituant le capital social, et restant en indivision entre sa mère et lui-même, à la suite du décès de son père, dont il détient la pleine propriété soit 112,5 parts. L'intéressé ne pourrait être regardé comme ayant disposé des droits attachés à des parts sociales demeurées en indivision que s'il était établi qu'il a reçu de son co-indivisaire un mandat exprès ou tacite pour représenter l'indivision ou si encore il s'était comporté vis à vis des tiers comme le représentant de fait de celle-ci. Il ressortait au contraire des procès verbaux de l'assemblée générale extraordinaire joints au dossier que la mère de l'intéressé représentait l'indivision existant entre elle et son fils. Dès lors ce dernier ne pouvait être regardé comme ayant disposé dans les assemblées sociales des droits de vote attachés aux parts dont il était co-propriétaire indivis avec sa mère et de ce fait, regardé comme gérant majoritaire.


Références :

CGI 62

1. RAPPR. Sieur M., 1965-02-12, p. 104


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1984, n° 38069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Haenel
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:38069.19841119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award