Requ^ete de M. Woetglin tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1976 de la chambre syndicale des agents de change constituée en chambre de discipline le révoquant de ses fonctions et ordonnant sa radiation du tableau des commis principaux`;
Vu la loi du 28 mars 1885`; le décret du 7 octobre 1890`; le code du commerce`; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953`; la loi du 30 décembre 1977`;
Considérant que M. Woetglin demande au Conseil d'Etat l'annulati de la décision en date du 12 mars 1976 par laquelle la chambre syndicale des agents de change l'a révoqué de ses fonctions de commis principal d'agent de change`; que cette sanction a été prononcée par la chambre syndicale sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme aux termes desquelles, «`les commis principaux sont soumis à l'action disciplinaire de la chambre syndicale qui statue sur leur admission et qui peut prononcer d'office leur suspension ou leur révocation`»
Sur l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'article 36 du décret du 7 octobre 1890`; Cons. que les dispositions précitées de l'artilce 36 du décret du 7 octobre 1890 trouvent leur fondement légal d'une part dans les dispositions de l'article 90 du code du commerce aux termes desquelles, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1862, «`il sera pourvu par des règlements d'administration publique à ce qui est relatif`: 1° aux taux des cautionnements, sans que les maximum puissent dépasser 250`000 F, 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions du présent titre`», parmi lesquelles figurent celles ayant trait à l'organisation de la profession d'agent de change, et d'autre part, dans celles de l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme selon lesquelles «`les conditions d'exécution des marchés terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 90 du code de commerce`»`; que, sans excéder l'habilitation qui lui était ainsi conférée par le législateur, le gouvernement a pu légalement décider, selon les dispositions de l'article 35 du décret du 7 octobre 1890, que «`les agents de change peuvent avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux, chargés de prendre part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat, au nom et sous la responsabilité de leurs mandants`» et décider, par les dispositions de l'article 36, pour assurer le bon fonctionnement des marchés à terme, que les commis principaux seraient soumis à l'action disciplinaire de la chambre syndicale`; que ni la circonstance que la chambre syndicale des agents de change, lorsqu'elle statue en matière disciplinaire en application des dispositions de l'article 36, ne comprend aucun commis principal d'agent de change, ni celle selon laquelle les commis principaux sont les préposés des agents de change et sont liés à ces derniers par un contrat de travail et qu'ils sont ainsi simultanément soumis au pouvoir disciplinaire de leur employeur selon les dispositions du code du travail, n'ont pour effet d'entacher d'illégalité la disposition en cause`; que le régime disciplinaire spécial ainsi organisé par celle-ci n'a nullement pour effet de mettre obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'agent de change à raison des agissements de son mandataire et donc à l'application des dispositions de l'article 1384 du code civil`; que le fait enfin que la disposition critiquée ne prévoit pas d'autres sanctions que celles de la suspension ou la révocation du commis principal déféré à la chambre syndicale ne saurait ^etre regardé comme portant atteinte au principe de la légalité des peines`; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé, pour demander l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, à invoquer l'illégalité des dispositions de l'article 36 du décret du 7 octobre 1890 sur la base desquelles a été prise ladite sanction`;
Sur l'exception tirée de l'illégalité des dispositions de l'article 24 du règlement général de la compagnie des agents de change`; Cons. que les dispositions de l'article 24 du règlement général de la compagnie des agents de change, homologué par arr^eté d ministre de l'économie et des finances du 8 ao^ut 1973, se bornent à reproduire, en ce qui concerne les commis principaux d'agents de change, celles de l'article 36 du décret du 7 octobre 1890, dont la légalité ainsi qu'il vient d'^etre dit ne peut ^etre contestée`; que cette dernière disposition servant de base légale à la décision attaquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 24 du règlement général de la compagnie des agents de change, que vise également ladite décision, seraient elles-m^emes illégales du fait qu'elles se situeraient en dehors du domaine assigné audit règlement par les dispositions de l'article 82 du décret du 7 octobre 1890, est en tout état de cause inopérant`;
Sur le moyen tiré de ce que les faits retenus à l'encontre du requérant ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire`; Cons. qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qu'il a encaissé directement à son profit personnel, au cours de l'année 1975, des commissions de souscriptions, d'un montant important, dues à la charge où il était employé`; que ces faits, qui ne pourraient en tout état de cause trouver leur justification dans les agissements, dont la réalité n'est pas établie, du fondé de pouvoirs et du chef comptable de la charge, étaient à eux seuls de nature à justifier une sanction disciplinaire`; qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre syndicale, si elle n'avait retenu que ce motif, aurait pris la m^eme décision à l'égard de M. Woetglin`; qu'il n'est pas établi qu'en décidant de révoquer le requérant de ses fonctions de commis principal et d'ordonner sa radiation du tableau des commis principaux, la chambre syndicale ait commis une erreur manifeste d'appréciation`; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi`;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que M. Woetglin n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée`;
rejet .N
1 Comp. pour la Compagnie des commissaires agréés près la bourse de commerce de Paris, S., 10 juin 1983, Charbit et autres, p.`239.