VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 17 SEPTEMBRE 1984, PRESENTEE PAR M. ERNEST X..., PROFESSEUR, DEMEURANT A DESVARIEUX, SAINT-FRANCOIS (GUADELOUPE) ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1E) ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 20 JUILLET 1984, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A REJETE SA PROTESTATION CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 20 MAI 1984 DANS LA COMMUNE DE SAINT-FRANCOIS (GUADELOUPE) EN VUE DE POURVOIR AU RENOUVELLEMENT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE CETTE COMMUNE ; 2E) ANNULE LESDITES OPERATIONS ELECTORALES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE PAR LE DECRET DU 16 JANVIER 1981 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 53-3 AJOUTE PAR LE DECRET DU 16 JANVIER 1981 AU DECRET DU 30 JUILLET 1963, RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ETAT : "LORSQUE LA REQUETE... MENTIONNE L'INTENTION DU REQUERANT... DE PRESENTER UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, LA PRODUCTION ANNONCEE DOIT PARVENIR AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA REQUETE A ETE ENREGISTREE. SI CE DELAI N'EST PAS RESPECTE, LE REQUERANT... EST REPUTE S'ETRE DESISTE A LA DATE D'EXPIRATION DE CE DELAI, MEME SI LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE A ETE ULTERIEUREMENT PRODUIT. LE CONSEIL D'ETAT DONNE ACTE DE CE DESISTEMENT. LE DELAI PREVU A L'ALINEA PRECEDENT EST D'UN MOIS EN MATIERE ELECTORALE... " ;
CONSIDERANT QUE, DANS SA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 SEPTEMBRE 1984, M. X... A MENTIONNE SON INTENTION DE PRESENTER UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... N'A PAS FAIT PARVENIR, DANS LE DELAI D'UN MOIS CI-DESSUS MENTIONNE, LE MEMOIRE AINSI ANNONCE ; QUE, SI LE REQUERANT FAIT VALOIR QU'IL N'A RECU QUE LE 16 OCTOBRE 1984 LA LETTRE DU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LUI INDIQUANT QU'IL DEVAIT PRODUIRE AU PLUS TARD LE 17 OCTOBRE 1984 SON MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ANNONCE, CE MOYEN EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANT, DES LORS QUE L'ENVOI DE CETTE LETTRE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE PORTEE QUE DE LUI RAPPELER LA NECESSITE DE RESPECTER LE DELAI D'UN MOIS SUSMENTIONNE ; QUE CE DELAI ETANT D'ORDRE PUBLIC, LA DEMANDE FORMULEE LE 17 OCTOBRE 1984 PAR M. X..., ET TENDANT A CE QUE SOIT PROROGE LEDIT DELAI, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... DOIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, ETRE REPUTE S'ETRE DESISTE DE SA REQUETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA REQUETE DE M. X.... ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.