VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 SEPTEMBRE 1983, PRESENTEE POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE L'ARRETE DU 7 JUILLET 1983 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PROCEDE A L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES APTES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES PLACES AUPRES DES RECTEURS D'ACADEMIE ET AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX PLACES AUPRES DES INSPECTEURS D'ACADEMIE, DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, ET A FIXE LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE DESDITES ORGANISATIONS SYNDICALES ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU LE DECRET NO 82-452 DU 28 MAI 1982 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 28 MAI 1982 SUSVISE RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES : "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 1ER ALINEA DU PRESENT DECRET, LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES SONT DESIGNES LIBREMENT PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET REGARDEES COMME REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU MOMENT OU SE FAIT LA DESIGNATION. A CET EFFET POUR CHAQUE SERVICE, GROUPE DE SERVICE OU CIRCONSCRIPTION APPELES A ETRE DOTES D'UN COMITE TECHNIQUE, EN EXECUTION DES ARTICLES 2 A 4 DU PRESENT DECRET, UN ARRETE DU MINISTRE INTERESSE ETABLIT LA LISTE DES ORGANISATIONS APPELEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS ET FIXE LE NOMBRE DES SIEGES ET TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLE COMPTE TENU DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES LORS DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES" ;
CONSIDERANT QUE PAR L'ARRETE ATTAQUE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A ETABLI LA LISTE DES ORGANISATIONS APPELEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES PLACES AUPRES DES RECTEURS D'ACADEMIE ET AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX PLACES AUPRES DES INSPECTEURS D'ACADEMIE DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE, ET A FIXE LE NOMBRE DES SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE CONCERNANT LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES : CONSIDERANT QUE LE DIRECTEUR DE CABINET DU MINISTRE AVAIT QUALITE POUR SIGNER L'ARRETE ATTAQUE, EN VERTU D'UN ARRETE DU MINISTRE EN DATE DU 23 MARS 1983 LUI DONNANT DELEGATION POUR SIGNER A SA PLACE TOUS ACTES A L'EXCEPTION DES DECRETS ; QU'AUCUN AUTRE MOYEN N'EST INVOQUE A L'ENCONTRE DE L'ARRETE EN TANT QU'IL A FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS DANS LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ACADEMIQUES, ET LE NOMBRE DES SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ENTRE ELLES ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L'ARRETE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE CONCERNANT LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'UNE PARTIE DES PERSONNELS DEVANT ETRE REPRESENTES AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX N'APPARTENAIENT PAS A DES CORPS DOTES D'UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE ; QUE LE MINISTRE NE POUVANT FAIRE REFERENCE AU NOMBRE DE VOIX OBTENUES AUPRES DE CES PERSONNELS LORS DE L'ELECTION AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DEPARTEMENTALES, A CRU DEVOIR TRANSPOSER AU NIVEAU DEPARTEMENTAL LES RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADEMIQUES ; QU'IL A AINSI MECONNU L'OBLIGATION QUI LUI INCOMBAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 PRECITE DU DECRET DU 28 MARS 1982 D'ETABLIR, SOUS LE CONTROLE DU JUGE ET EN FONCTION DES CRITERES PERMETTANT DE LES REGARDER COMME REPRESENTATIVES AU NIVEAU OU DEVAIT SE FAIRE LA DESIGNATION DE LA LISTE DES ORGANISATIONS APPELES A DESIGNER DES REPRESENTANTS ; QUE CETTE ILLEGALITE CONCERNANT LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE DES PERSONNELS A PU AFFECTER L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE INSTITUANT DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX ET ENTRAINE PAR SUITE L'ANNULATION DESDITES DISPOSITIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DU 7 JUILLET 1983 SUSVISE EST ANNULE EN TANT QU'IL FIXE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITEES A DESIGNER DES REPRESENTANTS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX PLACES AUPRES DES INSPECTEURS D'ACADEMIE, DIRECTEURS DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE NOMBRE DE SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ENTRE ELLES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL DES LYCEES ET COLLEGES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.