VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 4 FEVRIER 1983 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE POUR LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, DONT LE SIEGE EST ..., A PARIS 15EME, REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN ARRET DU 14 DECEMBRE 1982 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA CULTURE A FIXE LE NOMBRE DE SIEGES ACCORDE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DANS LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DU MINISTERE DE LA CULTURE, ENSEMBLE SON REJET IMPLICITE D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DES OPERATIONS DE CONSULTATION DES 15 ET 18 NOVEMBRE 1982 ; VU LE DECRET NO 82-452 DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE REFUS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE D'ANNULER LES OPERATIONS DE CONSULTATION DES 15 ET 18 NOVEMBRE 1982 : CONSIDERANT QUE LESDITES OPERATIONS DE CONSULTATION, PREALABLES A LA MISE EN PLACE DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE, CONSTITUAIENT UNE SIMPLE MESURE PREPARATOIRE A L'INTERVENTION DE L'ARRETE MINISTERIEL INSTITUANT LE COMITE ; QUE, SI LES REQUERANTS PEUVENT INVOQUER DES MOYENS TIRES DE L'IRREGULARITE DE LA CONSULTATION CONTRE L'ARRETE, ILS NE SONT PAS RECEVABLES A FORMER UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR CONTRE CES OPERATIONS NI A DEMANDER AU MINISTRE DE LES ANNULER ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 14 DECEMBRE 1982 : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DEUXIEME ALINEA DU DECRET SUSVISE DU 28 MAI 1982, POUR CHAQUE SERVICE, GROUPE DE SERVICES OU CIRCONSCRIPTION, APPELES A ETRE DOTES D'UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE, UN ARRETE DU MINISTRE "ETABLIT LA LISTE DES ORGANISATIONS APTES A DESIGNER DES REPRESENTANTS ET FIXE LE NOMBRE DES SIEGES DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS ATTRIBUES A CHACUNE D'ELLES, COMPTE TENU DU NOMBRE DE VOIX OBTENUES LORS DE L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES" ; QUE, TOUTEFOIS, AUX TERMES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 11 DU MEME DECRET, "EN CAS D'IMPOSSIBILITE D'APPRECIER LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU NIVEAU OU LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE A ETE CREE, IL EST PROCEDE... A UNE CONSULTATION DU PERSONNEL AFIN DE DETERMINER LE NOMBRE DE SIEGES QUI SERA ATTRIBUE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 8 DEUXIEME ALINEA, AUX DIFFERENTES ORGANISATIONS SYNDICALES" ;
CONSIDERANT QUE LA CONSULTATION PREVUE A L'ARTICLE 11 EST UNIQUEMENT DESTINEE A DETERMINER LE NOMBRE DE SIEGES DEVANT ETRE ATTRIBUES AUX DIFFERENTES ORGANISATIONS ; QU'IL APPARTIENT EN REVANCHE AU MINISTRE DE FIXER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, LA LISTE DES ORGANISATIONS QUI DOIVENT ETRE REGARDEES COMME REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU NIVEAU ET AU MOMENT OU SE FAIT LA DESIGNATION ET QUI DOIVENT, DE CE FAIT, ETRE ADMISES A LA REPARTITION DES SIEGES SOUMISE A LA CONSULTATION DU PERSONNEL ; QU'EN ESTIMANT QU'AU NIVEAU REGIONAL ET AU NIVEAU DES ADMINISTRATIONS CENTRALES OU ETAIENT INSTITUES LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES, LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES BIBLIOTHEQUES, EU EGARD A SES EFFECTIFS ET AUX RESULTATS OBTENUS AUX ELECTIONS AUX ORGANISATIONS DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL, NE DEVAIT PAS FAIRE PARTIE DE LA LISTE DES ORGANISATIONS APTES A REPRESENTER LE PERSONNEL, LE MINISTRE N'A COMMIS AUCUNE ILLEGALITE ; QU'IL A PU, PAR SUITE, LEGALEMENT L'EXCLURE DE LA CONSULTATION PORTANT SUR LA REPARTITION DES SIEGES ;
CONSIDERANT ENFIN QUE, SI LA FEDERATION REQUERANTE ALLEGUE DES IRREGULARITES DANS LA REPARTITION DES ENVELOPPES ET BULLETINS DE VOTE, DES INCERTITUDES SUR LA VALIDITE DE CERTAINS VOTES, AINSI QUE LE FAIT QUE CERTAINS AGENTS N'AURAIENT PAS ETE MIS A MEME DE PRENDRE PART A CETTE CONSULTATION, ELLE N'APPORTE PAS A L'APPUI DE CES GRIEFS DE PRECISIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE D'EN APPRECIER LE BIEN FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA FEDERATION REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ET AU MINISTRE DE LA CULTURE.