VU 1E, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 DECEMBRE 1982, SOUS LE NUMERO 47 640, PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DES TITRES I-B-1 ET I-C-2 DE LA NOTE DE SERVICE NO 82-469 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982 RELATIVE A L'INSTRUCTION DES CANDIDATURES AUX POSTES DE PROFESSEUR Y... LES ECOLES NORMALES D'INSTITUTEURS ;
VU 2E, LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 28 DECEMBRE 1982 SOUS LE NUMERO 48 134 PRESENTEE PAR M. Z... ET L'UNION PROFESSIONNELLE REGIONALE SGEN-CFDT, REPRESENTEE PAR M. CHOTEAU, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA NOTE DE SERVICE NO 82-469 EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982, EMANANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, RELATIVE A L'INSTRUCTION DES CANDIDATURES AUX POSTES DE PROFESSEUR Y... LES ECOLES NORMALES D'INSTITUTEURS, LES CENTRES NATIONAUX DE FORMATION DES MAITRES SPECIALISES, ET AUX POSTES DE DIRECTEUR D'ETUDES DANS LES CENTRES REGIONAUX DE FORMATION DES MAITRES SPECIALISES, ANNEXES AUX ECOLES NORMALES, VU LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, VU LE DECRET NO 72-580 DU 4 JUILLET 1972, VU LE DECRET NO 72-581 DU 4 JUILLET 1972, VU LE DECRET NO 72-584 DU 4 JUILLET 1972, VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977,
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE M. Z... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION,
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE NO 48 134 : CONSIDERANT QUE LES REGLES RELATIVES AUX MUTATIONS ET AFFECTATIONS DES PROFESSEURS AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DES PROFESSEURS CERTIFIES CONSTITUENT UN DES ELEMENTS OU STATUT DE CES AGENTS ; QUE, DES LORS, LA NOTE DE SERVICE DU 21 OCTOBRE 1982 QUI INSTITUE A L'ECHELON DE CHAQUE ACADEMIE UNE COMMISSION PEDAGOGIQUE PREPARATOIRE DESTINEE A DONNER UN AVIS SUR LES CANDIDATURES A UNE AFFECTATION DANS UNE ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS ET AU NIVEAU NATIONAL UNE COMMISSION NATIONALE DE CHOIX CHARGEE DE SELECTIONNER LES CANDIDATURES A UNE TELLE AFFECTATION QUI SERONT SOUMISES AUX FORMATIONS STATUTAIRES COMPETENTES, CONTIENT NON PAS DE SIMPLES MESURES D'ORGANISATION DU SERVICE MAIS UN ENSEMBLE DE REGLES DESTINEES A COMPLETER LE STATUT DE CES AGENTS ; QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES ONT AINSI UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET PORTENT SUR UNE MATIERE STATUTAIRE QUI RELEVE DU DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QUE, PAR SUITE, LE SYNDICAT REQUERANT ET M. Z... QUI EST PROFESSEUR X..., SONT A LA FOIS RECEVABLES ET FONDES A SOUTENIR QUE LADITE NOTE DE SERVICE, PRISE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE, DOIT ETRE ANNULEE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA NOTE DE SERVICE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE NO 82 469 EN DATE DU 21 OCTOBRE 1982 EST ANNULEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION NATIONALE DE GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, A M. Z..., A M. CHOTEAU ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.