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05/11/1984 | FRANCE | N°34680;34681;36379;45088

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 05 novembre 1984, 34680, 34681, 36379 et 45088


VU, 1° SOUS LE N° 34 680, LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 28 JANVIER 1981, ACCORDANT A LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A ..., DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 19

70 ; - REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE MEM...

VU, 1° SOUS LE N° 34 680, LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1981, PRESENTE PAR LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 28 JANVIER 1981, ACCORDANT A LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST A ..., DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1970 ; - REMETTE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, D'UN MONTANT DE 127.657,59 F, ET LA PENALITE CORRESPONDANTE, SOIT 121.274,43 F, DONT LES PREMIERS JUGES LUI ONT ACCORDE DECHARGE ;
2° SOUS LE N° 34 681, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 JUIN 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE UN JUGEMENT, EN DATE DU 28 JANVIER 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS CETTE SOCIETE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 ; - REMETTE LES IMPOSITIONS DONT S'AGIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE ;
3° SOUS LE N° 36 379, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1981, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. Z... GAY, DEMEURANT A ... DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1968 ; - REMETTE A LA CHARGE DE M. Y... LE SUPPLEMENT D'IMPOT EN LITIGE ;
4° SOUS LE N° 45 088, LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 AOUT 1982 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : - ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 6 MAI 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. X..., DEMEURANT A ..., DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR L'ANNEE 1968 ; - REMETTE A LA CHARGE DE M. X... LE SUPPLEMENT D'IMPOT EN LITIGE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984, NOTAMMENT SON ARTICLE 93-II ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS SUSVISES DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET SONT RELATIFS AUX CONSEQUENCES DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE", EFFECTUEE DE FEVRIER A AVRIL 1971, ET CONCERNENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ONT ETE ASSUJETTIS, EN PREMIER LIEU, LA SOCIETE EN CE QUI CONCERNE LA TAXE LOCALE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1967 ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, EN DEUXIEME LIEU LA MEME SOCIETE EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970, ENFIN CHACUN DES DEUX ASSOCIES, M. Y... ET M. X..., EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; QUE CES RECOURS PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS COMMUNES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES AUX OPERATIONS DE VERIFICATION QUE CELLES-CI SE DEROULENT CHEZ LE CONTRIBUABLE OU AU SIEGE DE L'ENTREPRISE VERIFIEE ; QUE, TOUTEFOIS, SUR LA DEMANDE ECRITE DU CONTRIBUABLE, LE VERIFICATEUR PEUT EMPORTER CERTAINS DOCUMENTS DANS LES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION QUI EN DEVIENT AINSI DEPOSITAIRE ; QU'EN CE CAS, IL DOIT DELIVRER A L'INTERESSE UN RECU DETAILLE DES PIECES QUI LUI SONT REMISES ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX AGENTS QUI ONT PROCEDE, A PARTIR DU 2 FEVRIER 1971, A LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" ONT EMPORTE DANS LES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION, LES 2 FEVRIER, 3 MARS ET 31 MARS 1971, DES DOCUMENTS COMPTABLES DE LA SOCIETE ; QUE, POUR SOUTENIR QUE CET EMPORT DE DOCUMENTS N'A PAS VICIE LA PROCEDURE D'IMPOSITION A LA SUITE DE LAQUELLE A ETE NOTIFIE LE REDRESSEMENT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONONCE LA DECHARGE, L'ADMINISTRATION, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL N'Y A PAS EU DE DEMANDE ECRITE DU REPRESENTANT DE LA SOCIETE, NI DE RECU DETAILLE DES PIECES EMPORTEES, SE FONDE SUR LES ENONCIATIONS D'UN "PROCES-VERBAL" ETABLI PAR LES DEUX AGENTS VERIFICATEURS, SELON LESQUELLES C'EST SUR LA PROPOSITION DU GERANT DE LA SOCIETE QU'ONT ETE EMPORTES LES DOCUMENTS UTILES A LA POURSUITE DE LA VERIFICATION ET SUR CE QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONTIENT UNE ENUMERATION DE CES DOCUMENTS. QUE, TOUTEFOIS, CE "PROCES-VERBAL", ETABLI SEULEMENT LE 8 DECEMBRE 1971, SOIT HUIT MOIS APRES LES FAITS QU'IL RELATE, ET POSTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LAQUELLE A ETE EFFECTUEE LE 31 JUILLET 1971 SUR LA BASE DES FAITS RELEVES LORS DE LA VERIFICATION, NE PORTE PAS LA SIGNATURE DU GERANT DE LA SOCIETE ET NE FAIT PAS RESSORTIR QUE CELUI-CI A FORME UNE DEMANDE ECRITE TENDANT A CE QUE LES VERIFICATEURS EMPORTENT LES DOCUMENTS DONT S'AGIT ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE "PROCES-VERBAL" DONT SE PREVAUT L'ADMINISTRATION NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME TENANT LIEU DE LA DEMANDE ET DU RECU EXIGES EN MATIERE DE VERIFICATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA VERIFICATION AYANT ETE IRREGULIERE, ET LES REHAUSSEMENTS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES TROUVANT LEUR SOURCE DANS CETTE VERIFICATION, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A PRONONCE LA DECHARGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUE, COMME LE PRECISE LE MINISTRE DANS SON APPEL, LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS AFFERENTS A CES IMPOSITIONS EN DATE DES 16 NOVEMBRE 1971 ET 14 NOVEMBRE 1972, ONT ETE ETABLIES EN "TIRANT LES CONSEQUENCES DE LA VERIFICATION OPEREE EN MATIERE... DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES" ; QUE, SI LE MINISTRE SOUTIENT QU'UNE SECONDE VERIFICATION A ETE OPEREE A PARTIR DU 15 NOVEMBRE 1971 EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, LAQUELLE NE SERAIT PAS ENTACHEE DES MEMES VICES QUE LA VERIFICATION EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS ADRESSEE A LA SOCIETE, LE 14 NOVEMBRE 1972, EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES, QUE LES REDRESSEMENTS QUI Y SONT MENTIONNES ONT LEUR ORIGINE DANS LES ANOMALIES DECOUVERTES DANS "LA VERIFICATION DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES" QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME REGULIERE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE N'EST PAS DAVANTAGE FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA SOCIETE DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES CONTESTEES ;
SUR LES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU ASSIGNES A MM. Y... ET X... : CONSIDERANT QUE POUR DEMANDER LE RETABLISSEMENT DES COMPLEMENTS D'IMPOTS SUR LE REVENU AUXQUELS ONT ETE ASSUJETTIS MM. Y... ET X..., AU TITRE DE L'ANNEE 1968, DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, L'ADMINISTRATION, A LAQUELLE INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE DES LORS QU'ELLE ENTEND REHAUSSER LES REVENUS DECLARES PAR LES CONTRIBUABLES, N'ETABLIT PAS QUE CES IMPOSITIONS AIENT EU UNE AUTRE ASSIETTE QUE LES SOMMES OCCULTES REGARDEES COMME DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" A LA SUITE DES REDRESSEMENTS ASSIGNES EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QUE CES REDRESSEMENTS DEVANT, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ETRE ANNULES, IL S'ENSUIT QUE LES REDRESSEMENTS ASSIGNES A MM. Y... ET X... EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DOIVENT EGALEMENT ETRE ANNULES, PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PRONONCE LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS MM. Y... ET X... ONT ETE ASSUJETTIS AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ;
SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" : CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" CONCERNENT UN IMPOT DIFFERENT DE CEUX DONT LE RECOURS DU MINISTRE DEMANDE LE RETABLISSEMENT ; QU'ELLES NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET LE RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE" SONT REJETES. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ET A LA SOCIETE "LE MEMPHIS ET LE TUBE".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 34680;34681;36379;45088
Date de la décision : 05/11/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - Emport de documents comptables - Exigence d'une demande écrite préalable et d'un reçu - Procès-verbal n'en tenant pas lieu.

19-01-03-01 Il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. Application de ces principes à une vérification de comptabilité au cours de laquelle les agents du service ont emporté dans les bureaux de l'administration des documents comptables. Pour soutenir que cet emport de documents n'a pas vicié la procédure d'imposition, l'administration, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas eu de demande écrite du représentant de la société, ni de reçu détaillé des pièces emportées, se fonde sur les énonciations d'un "procès-verbal" établi par les agents vérificateurs. Mais ce "procès-verbal", établi postérieurement à la notification des redressements consécutifs à la vérification, ne porte pas la signature du gérant de la société et ne fait pas ressortir que celui-ci a formé une demande écrite tendant à ce que les vérificateurs emportent les documents dont s'agit. Ainsi, en tout état de cause, ledit procès-verbal ne saurait être regardé comme tenant lieu de la demande et du reçu exigés en matière de vérification.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE - Conséquences de l'annulation de redressements intervenus au titre de l'impôt sur les sociétés sur l'imposition personnelle de contribuables regardés comme bénéficiaires des sommes correspondantes - réputées distribuées.

19-04-02-03-01-01-02 L'administration qui a la charge de la preuve n'établissant pas que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels des contribuables ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers aient eu une autre assiette que les sommes occultes regardées comme distribuées par une société à la suite des redressements assignés à celle-ci en matière d'impôt sur les sociétés et, ces derniers redressements devant être annulés, il s'ensuit que les redressements assignés aux contribuables en matière d'impôt sur le revenu doivent également être annulés, par voie de conséquence.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1984, n° 34680;34681;36379;45088
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Bresson
Rapporteur ?: M. Strauss
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:34680.19841105
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