Requête de M. Ahmed X... tendant :
1° à l'annulation : a de la décision du 20 juillet 1982 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une majoration de sa pension au titre de son troisième enfant, b de l'arrêté intermi- nistériel en date du 16 août 1982 par lequel il a été procédé à une nouvelle liquidation de sa pension sur la base des tarifs en vigueur au 15 décembre 1964 ;
2° au renvoi devant l'administration pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et notamment son article 26 ; le code des pensions civiles et militaires de retraite ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le tarif applicable pour le calcul de la pension de M. X... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date " ; que ces dispositions ne sauraient permettre à l'administration, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, de remettre en cause les pensions révisables concédées à des ressortissants algériens en exécution de décisions juridictionnelles devenues définitives ;
Cons. que par une décision, en date du 29 octobre 1980, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé une décision du ministre de la défense, en date du 24 février 1977, rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir la révision de la pension militaire de retraite dont il était titulaire et dont le montant avait été calculé sur la base des tarifs en vigueur au 15 décembre 1964, date de sa radiation des cadres ; qu'en exécution de cette décision le ministre de la défense et le ministre du budget ont concédé à M. X..., par arrêté du 26 janvier 1981, une pension révisable ; qu'en substituant à cette pension, par un arrêté du 16 août 1982, une pension calculée à nouveau sur la base des tarifs en vigueur au 15 décembre 1964 le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget ont méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat en date du 29 octobre 1980 ;
Sur la majoration pour enfants à charge : Cons. qu'il résulte de ce qui précède que pour refuser à M. X... le bénéfice d'une majoration pour enfants à charge, le ministre de la défense n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que la pension dont il est titulaire n'est pas révisable ; que par suite M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 20 juillet 1982, par laquelle cet avantage lui a été refusé pour ce motif ;
annulation de la décision et de l'arrêté ; renvoi devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget pour liquidation de la pension .N
1 Cf. not. Joulia, 21 mai 1965, p. 294 ; Comp. Boyer, 24 mars 1982, p. 129.