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26/10/1984 | FRANCE | N°42894

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 octobre 1984, 42894


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1982, présentée par M. Guy X... demeurant ... Nord et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la bonification indiciaire de 65 points qu'il percevait antérieurement à sa nomination au centre national d'enseignement par correspondance ; 2° le renvoi le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé au rétablissement de cette bonification

indiciaire à compter du mois de septembre 1974 ; Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1982, présentée par M. Guy X... demeurant ... Nord et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 1er avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la bonification indiciaire de 65 points qu'il percevait antérieurement à sa nomination au centre national d'enseignement par correspondance ; 2° le renvoi le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé au rétablissement de cette bonification indiciaire à compter du mois de septembre 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 ; la circulaire 70-375 du 23 septembre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 167 du code des tribunaux administratifs "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire" ; qu'au cas d'espèce, l'instruction a été close le 23 mars 1982, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience publique ;
Considérant qu'invité le 5 février 1982, par le tribunal administratif de Lyon à produire les documents susceptibles d'expliciter sa demande et, notamment, la décision attaquée, M. Guy X... n'a produit ces documents que le 26 mars 1982, soit après la clôture de l'instruction ; que c'est dès lors à bon droit qu'au vu du dossier, tel qu'il était constitué à cette date de clôture, le jugement attaqué a rejeté comme non recevable la demande de M. X... ;
DECIDE : Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42894
Date de la décision : 26/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Régularisation hors délai - Production de la décision attaquée postérieurement à la clôture de l'instruction - Irrecevabilité.

54-01-08 La décision attaquée, dont le tribunal administratif avait demandé la production, n'ayant été produite qu'après la clôture de l'instruction, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable.


Références :

Code des tribunaux administratifs R167 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1984, n° 42894
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Wiltzer
Rapporteur public ?: M. Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:42894.19841026
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