Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 1982, présentés pour M. X... Denis, demeurant à Fontaine-Heudebourg, Croix-Saint-Leufroy Eure , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande des époux Z... l'arrêté du 1er août 1978 du Préfet de l'Eure autorisant l'exploitation par le demandeur de 54 Ha 23 de terres labourables sur le territoire de la commune Pinterville Eure ; Vu le code rural, notamment son article 188-5 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la demande présentée en première instance par les époux Z... ; Considérant que, pour autoriser par son arrêté du 1er août 1978 M. Y..., à adjoindre à son exploitation de 39 hectares une superficie de 54 hectares 23 faisant partie des 110 hectares mis en valeur par les époux Z..., le Préfet de l'Eure s'est fondé sur les superficies comparées des deux exploitations, et sur le fait que M. Y..., entrepreneur de travaux agricoles, avait cinq enfants à charge ; qu'il résulte de l'instruction que, si deux de ces enfants, issus du mariage de sa concubine, étaient dépourvus de lien de parenté avec M. Y..., ils n'en vivaient pas moins sur l'exploitation de celui-ci, qui assumait les frais de leur entretien ; que la Commission départementale et le Préfet ont été complètement informés de cette situation ; qu'ainsi c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susmentionné, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le motif tiré du nombre des enfants à la charge de M. Y... aurait reposé sur des faits matériellement inexacts ou sur des renseignements incomplets ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les époux Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'alors même que les terres objet du cumul comprendraient le corps de ferme dont elles dépendent, il ne résulte pas de l'instruction que l'opération envisagée ait eu pour résultat de priver l'exploitation des époux Z... de tout corps de ferme ;
Considérant que la Commission départementale et le Préfet ont été informés de la qualité d'entrepreneur de travaux agricoles de M. Y..., et qu'eu égard à l'importance limitée de cette activité, l'appréciation faite des situations comparées de chacun des intéressés n'a procédé d'aucune erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du Préfet de l'Eure lui ayant accordé l'autorisation de cumul sollicitée ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 novembre 1981 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif est rejetée ; Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., aux époux Z... et au ministre de l'agriculture.