VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... BERTIN DEMEURANT ... A CHAMBERY SAVOIE , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 4 MAI 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 MARS 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION, D'UNE PART, DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU RELATIVES AUX ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975, D'AUTRE PART, DES MAJORATIONS EXCEPTIONNELLES EN RESULTANT POUR LES ANNEES 1973 ET 1975, AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA VILLE DE CHAMBERY ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT EN LITIGE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., MEDECIN STOMATOLOGISTE, LIE PAR LA CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS EN DATE DU 28 OCTOBRE 1971, ETAIT PLACE, AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975, SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE ; QU'IL INVOQUE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN L'ESPECE, L'INSTRUCTION DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, SELON LAQUELLE LES MEDECINS CONVENTIONNES PLACES SOUS LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE, D'UNE PART, ONT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA DEDUCTION SPECIALE DE FRAIS PROFESSIONNELS, DITE "DU GROUPE III", PREVUE PAR UNE NOTE ADMINISTRATIVE, EN DATE DU 4 MAI 1965, EN FAVEUR DES MEDECINS CONVENTIONNES PLACES SOUS LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, ET, D'AUTRE PART, ONT ETE AUTORISES A OPERER UNE DEDUCTION COMPLEMENTAIRE DE 3% SUR LA MEME ASSIETTE DE RECETTES QUE CELLE QUI EST FIXEE PAR LA NOTE DU 4 MAI 1965 POUR LE CALCUL DES FRAIS DU GROUPE III. QUE M. X... SOUTIENT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A ADMIS LE SERVICE, CES INSTRUCTIONS NE PREVOIENT PAS QUE LE DROIT AU BENEFICE DES DEDUCTIONS DONT IL S'AGIT EST SUBORDONNE A LA DECLARATION PAR LES MEDECINS CONVENTIONNES, SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE, DE LA TOTALITE DES HONORAIRES PERCUS DE LEURS MALADES ;
CONSIDERANT QUE LA NOTE DU 4 MAI 1965, A LAQUELLE SE REFERE L'INSTRUCTION DU 7 FEVRIER 1972, A INSTITUE UN REGIME PARTICULIER DE DETERMINATION DES FRAIS PROFESSIONNELS EN FAVEUR DES MEDECINS CONVENTIONNES, DANS LES CONDITIONS ALORS FIXEES PAR LE DECRET DU 12 MAI 1960, ET A, NOTAMMENT, ACCORDE A CES MEDECINS LE BENEFICE DE LA DEDUCTION PREVUE AU "GROUPE N° III", POUR TENIR COMPTE DES SUJETIONS PARTICULIERES AFFERENTES A LA SITUATION DES PRATICIENS CONVENTIONNES" ; QUE PAR "SUJETIONS PARTICULIERES" IL FAUT ENTENDRE, NOTAMMENT, L'OBLIGATION FAITE AU PRATICIEN, PAR LA CONVENTION NATIONALE DES MEDECINS, D'INSCRIRE SUR LA FEUILLE DE MALADIE LE MONTANT DES HONORAIRES QU'IL A PERCUS ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... N'INSCRIVAIT PAS SUR LES FEUILLES DE MALADIE, PENDANT LES ANNEES 1972 A 1975, LA TOTALITE DES HONORAIRES QU'IL PERCEVAIT ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE CERTAINES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE AURAIENT ADMIS UNE TELLE PRATIQUE, NOTAMMENT POUR LES HONORAIRES PERCUS PAR LES MEDECINS STOMATOLOGISTES A RAISON DE TRAVAUX DE PROTHESE, L'INTERESSE NE POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DU REGIME DE DETERMINATION DES FRAIS PROFESSIONNELS RESULTANT DES INSTRUCTIONS DES 4 MAI 1965 ET 7 FEVRIER 1972 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1972, 1973, 1974 ET 1975, ET DES ANNEES 1973 ET 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.