Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1982 présentée par M. X... demeurant ... à Bar-le-Duc Meuse et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des P.T.T. qui a rejeté sa demande de réexpédition de son courrier depuis Saint-Memmie Marne vers Bar-le-Duc Meuse ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le code postal ; Vu l'instruction générale sur les services des P.T.T., et notamment les articles 212, 222-1, 226-1, du fascicule VI ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en exécution d'ordres de réexpédition temporaire donnés par M. X..., le service des postes a prononcé du 20 mars 1978 au 19 mars 1981 à la réexpédition à Bar-le-Duc du courrier qui était adressé à l'intéressé à Saint-Memmie Marne ; que, pour refuser un nouvel ordre de réexpédition temporaire, l'inspecteur des postes de Châlons-sur-Marne puis, sur recours hiérarchique, le ministre des postes et télécommunications se sont fondés sur ce que M. X... avait son domicile à Bar-le-Duc et que la poursuite des réexpéditions était de nature à permettre la constitution d'un domicile fictif à Saint-Memmie ;
Considérant que les ordres de réexpédition temporaire ont pour objet de permettre aux personnes qui quittent provisoirement leur domicile de faire acheminer leur courrier vers le lieu où elles séjournent temporairement ; que M. X... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui lui ouvrirait droit à ce que la réexpédition de son courrier se poursuive sans limitation de durée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait son domicile à Bar-le-Duc depuis le 20 mars 1978 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de ces faits ; que, dès lors, c'est à bon droit que, le tribunal administratif a rejeté la demande dont il était saisi ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T..