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17/10/1984 | FRANCE | N°41357

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 octobre 1984, 41357


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1982 présentée par M. X... demeurant ... à Bar-le-Duc Meuse et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des P.T.T. qui a rejeté sa demande de réexpédition de son courrier depuis Saint-Memmie Marne vers Bar-le-Duc Meuse ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le code post

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1982 présentée par M. X... demeurant ... à Bar-le-Duc Meuse et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 7 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des P.T.T. qui a rejeté sa demande de réexpédition de son courrier depuis Saint-Memmie Marne vers Bar-le-Duc Meuse ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le code postal ; Vu l'instruction générale sur les services des P.T.T., et notamment les articles 212, 222-1, 226-1, du fascicule VI ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en exécution d'ordres de réexpédition temporaire donnés par M. X..., le service des postes a prononcé du 20 mars 1978 au 19 mars 1981 à la réexpédition à Bar-le-Duc du courrier qui était adressé à l'intéressé à Saint-Memmie Marne ; que, pour refuser un nouvel ordre de réexpédition temporaire, l'inspecteur des postes de Châlons-sur-Marne puis, sur recours hiérarchique, le ministre des postes et télécommunications se sont fondés sur ce que M. X... avait son domicile à Bar-le-Duc et que la poursuite des réexpéditions était de nature à permettre la constitution d'un domicile fictif à Saint-Memmie ;
Considérant que les ordres de réexpédition temporaire ont pour objet de permettre aux personnes qui quittent provisoirement leur domicile de faire acheminer leur courrier vers le lieu où elles séjournent temporairement ; que M. X... n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui lui ouvrirait droit à ce que la réexpédition de son courrier se poursuive sans limitation de durée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait son domicile à Bar-le-Duc depuis le 20 mars 1978 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de ces faits ; que, dès lors, c'est à bon droit que, le tribunal administratif a rejeté la demande dont il était saisi ;
DECIDE : Article 1er - La requête de M. X... est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T..


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 41357
Date de la décision : 17/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

51-01,RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES -Service postal - Distribution d'imprimés sans adresse [decret du 23 septembre 1970] - Ordre de réexpédition - Refus - Légalité.

51-01 Les ordres de réexpédition temporaires ont pour objet de permettre aux personnes qui quittent provisoirement leur domicile de faire acheminer leur courrier vers le lieu où elles séjournent temporairement. Par suite, en refusant un nouvel ordre de réexpédition temporaire à une personne qui avait fait procéder pendant trois ans à la réexpédition de son courrier à Saint-Memmie, l'administration des postes, qui n'a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur dans l'appréciation des faits, a pu légalement se fonder sur ce que l'intéressé n'avait cessé d'avoir son domicile à Bar-le-Duc et que la poursuite des réexpéditons était de nature à lui permettre de constituer un domicile fictif à Saint-Memmie [1].


Références :

1. RAPPR. Camlong, 1980-04-23, p. 194


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1984, n° 41357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Février
Rapporteur public ?: M. Cazin d'Honincthun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1984:41357.19841017
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