Décision en date du 28 octobre 1974 du Conseil d'Etat ayant sursis à statuer sur les requêtes de Mme A... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, du 29 mars 1972, par lequel ils ont été condamnés conjointement et solidairement à faire démolir dans un délai de deux mois le bâtiment situé ... dont ils sont cohéritiers, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les requérants avaient la qualité de propriétaires de l'immeuble en cause, à la date du 22 décembre 1971 où l'arrêté de péril a été pris, et, dans l'affirmative, si M. Sylvain A... était également propriétaire à cette date ;
Vu les articles 303 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation alors en vigueur ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. que, par un arrêté du 22 décembre 1971, le maire de Hattstatt a prescrit à MM. Jean Z... et Sylvain A..., à Mme veuve D...
A..., à Mme veuve C... et à Mme Ernest E... de procéder à la démolition de l'immeuble menaçant ruine sis ..., et dont feue Babette A... était propriétaire ; que, par le jugement attaqué du 29 mars 1972, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi du litige par le maire de Hattstatt, a condamné conjointement et solidairement les intéressés, en qualité de cohéritiers de Mme Babette A... et en excluant M. Sylvain A..., à faire démolir l'immeuble litigieux et, faute pour eux d'exécuter cette démolition, a autorisé le maire de Hattstatt à y faire procéder d'office et à leurs frais ; que, par une décision du 28 octobre 1974, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer, après les avoir jointes, sur les requêtes n° 87.728 de M. Jean Z..., n° 87.743 de Mme B... et n° 87.636 de Mme veuve D...
A..., de Mme veuve C... et de Mme Ernest E... dirigées contre ce jugement jusqu'à ce qu'ait été tranchée par l'autorité judiciaire la question de savoir si les requérants avaient la qualité de propriétaires de l'immeuble dont s'agit et, dans l'affirmative, si M. Sylvain A... était également propriétaire ;
Cons., d'une part, qu'il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 28 janvier 1981 et qui n'a pas été frappé d'appel que M. Jean Z..., n'ayant pas la qualité de successible de Mme Babette A..., n'était pas propriétaire, le 29 mars 1972, de l'immeuble litigieux et que Mme B... n'en était jamais devenue copropriétaire ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des requêtes des intéressés n° 87.728 et 87.743 tendant à ce que le jugement précité du tribunal administratif de Strasbourg soit annulé en tant qu'il les concerne ;
Cons., d'autre part, qu'il résulte du jugement précité du tribunal de grande instance de Colmar que Mme Berthe A... veuve C..., Mme Palmire A... épouse X...
E..., Mme Y... veuve D...
A... étaient copropriétaires le 29 mars 1972 de l'immeuble frappé de péril ; que, par suite, les requérantes, par la requête n° 87.636, ne sont pas fondées à demander que le jugement susanalysé du tribunal administratif de Strasbourg, soit, en ce qu'il les concerne, annulé ;
Cons. enfin qu'il résulte du même jugement du tribunal de grande instance de Colmar que M. Sylvain A... avait, le 29 mars 1972, la qualité de copropriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg l'a exclu du nombre des cohéritiers de Mme Babette A... ; que le jugement attaqué doit, en conséquence, et dans cette mesure, être annulé ;
annulation du jugement incluant Mme B... et M. Jean Z... au nombre des cohéritiers de feue Babette A..., et excluant M. Sylvain A... du nombre de ces cohéritiers ; rejet de la requête n° 87.636 .N
1 Ab. jur., Isoppo, 25 juin 1980, T., p. 631.