Requête de M. Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 29 septembre 1981 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 1979 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé M. X... à exploiter, en cumul avec sa propre exploitation, 13 hectares 69 ares et 45 centiares de terres qu'il cultivait ;
2° l'annulation de cet arrêté ;
Vu le code rural ; le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 ; le décret n° 68-281 du 27 mars 1968 ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande introductive d'instance de M. Y... : Considérant que M. Y... soutient sans être contredit qu'il n'a jamais reçu notification de l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise du 9 juillet 1979 ; que si, par lettre du 10 juillet 1979, il a été avisé du sens de la décision prise par le préfet, la date à laquelle cette lettre a été reçue par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier ; que dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée par M. X... à l'encontre de la demande adressée par M. Y... au tribunal administratif d'Amiens et tirée de ce que celle-ci serait tardive doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 juillet 1979 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Cons. que, saisi d'une demande d'autorisation de cumul d'exploitation agricole portant sur une superficie donnée, le préfet ne peut, en application des dispositions de l'article 188-5 du code rural, qu'accorder ou refuser l'autorisation sollicitée mais ne saurait légalement accorder celle-ci pour une portion de la superficie faisant l'objet de la demande et la refuser pour le surplus ;
Cons. qu'en l'espèce, saisi par M. X... d'une demande tendant à ce que celui-ci soit autorisé à exploiter 27 hectares 39 ares 45 centiares en complément de son exploitation existante, le préfet de l'Oise, par l'arrêté attaqué, a rejeté ladite demande pour 33 hectares 70 ares et l'a acceptée pour le surplus, soit 13 hectares 69 ares 45 centiares ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ainsi que celle du jugement en date du 29 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande qu'il lui avait présentée en ce sens ;
annulation du jugement et de l'arrêté du préfet .